Code du travail

Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2

160 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.7690342784

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.452

Cour de cassation

Attendu que la société Sovab fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2002), d'avoir accueilli les demandes de requalification, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe en propre au chef d'entreprise de choisir les moyens nécessaires pour répondre à un accroissement temporaire d'activité et que viole ensemble les articles L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-46.150

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le remplacement d'un salarié absent est l'un des trois cas dans lesquels un utilisateur peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire ; qu'en se bornant, pour juger que la société Latécoère avait eu recours à M. X... en violation caractérisée des dispositions de l'article L. 124-2-1 du Code du travail, à relever que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qui constituait le motif du recours à dix-sept contrats de mission, sans répondre aux conclusions de la société Latécoère qui faisaient valoir qu'elle avait eu recours à M. X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-46.766

Cour de cassation

à titre d'indemnité de requalification ; Attendu que la société SOVAB fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 22 octobre 2002 et 24 septembre 2002) d'avoir accueilli les demandes de requalification, et, par conséquent, de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.650

Cour de cassation

, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui, contrairement au jugement, estime illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise (construction de véhicules utilitaires), viole l'article L. 124-2-1,2 du Code du travail d'où il résulte précisément que des intérimaires peuvent être utilisés en cas d'accroissement de l'activité de l'entreprise ; 2 / qu'en posant en principe que le recours au travail intérimaire serait limité aux cas de surcroît de travail occasionnel l'arrêt attaqué viole ensemble l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.757

Cour de cassation

, et par conséquent de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au titre de cette requalification, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui, contrairement au jugement, estime illicite le recours à des travailleurs intérimaires pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise (construction de véhicules utilitaires), viole l'article L. 124-2-1,2 du Code du travail d'où il résulte précisément que des intérimaires peuvent être utilisés en cas d'accroissement de l'activité de l'entreprise ; 2 / qu'en posant en principe que le recours au travail intérimaire serait limité aux cas de surcroît de travail occasionnel l'arrêt attaqué viole ensemble l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.758

Cour de cassation

par le recrutement d'un effectif important de salariés sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et que le recours à des salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée tendait seulement à résorber des surcroîts temporaires d'activité, méconnaît le pouvoir de direction du chef d'entreprise en violation des articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 02-44.451

Cour de cassation

circonstances du travail temporaire doivent être examinées au jour du détachement et qui, cependant pour déclarer injustifiée l'utilisation des travailleurs intérimaires respectivement intervenue en juillet et octobre 1999 se fonde sur cet ancien document complètement étranger à la situation existante au moment des recrutements litigieux, viole les articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.557

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de tout contrôle de ces caractéristiques -succession des contrats dans le temps, qualifications quasi identiques, modifications artificielles d'un contrat à l'autre- qui démontraient que l'entreprise pourvoyait un poste permanent, par le recours au contrat de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.502

Cour de cassation

Attendu que la société Ugine Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et de requalification, alors, selon le moyen, 1 ) que si, selon l'article L. 124-7 du Code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 dudit Code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, il était constant et indiscuté que le contrat de mise à disposition temporaire initial pour la période du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1995 était conforme aux articles L.

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

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