Code du travail
Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer aux ayants-droit du salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.039
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicma Aéro Seat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.397
Cour de cassation; Attendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.398
Cour de cassationAttendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du même Code; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société Saga air transport de ne pas avoir fait à Mme Di Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-42.788
Cour de cassationSur les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés Bis France et Ecco : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevables les appels en cause des sociétés Bis France et Ecco; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de ces dernières tendant à leur mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701
Cour de cassationUne société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967
Cour de cassationstables pendant les intervalles et devaient, en fait, rester à la disposition de l'AFAN d'une manière presque permanente puisqu'il pouvait être fait appel à eux à tout moment; que les contrats devenant plus longs et plus rapprochés en fonction de chantiers plus nombreux, il y a lieu pour l'AFAN de ne pas se soustraire aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail suivant lesquelles le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; Qu'en statuant ainsi, et même s'il est fait abstraction de la référence erronée à l'article L. 124-2 du Code du travail au lieu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-41.935
Cour de cassationni sur la réalité du caractère déterminé et temporaire de la tâche pour laquelle le salarié avait été employé, ni sur les conditions de renouvellement de cette mission, que contestaient pourtant les écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il y avait eu des interruptions notables entre les contrats successivement conclus avec le salarié et qu'ils se rapportaient à des chantiers différents a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-40.937
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et en conséquence à la condamnation de la société Skis rossignol production à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.354
Cour de cassationétablis pour des tâches durables dès lors que le salarié dénommé M. B... était en arrêt de maladie depuis 1983, celle-ci ne pouvait lui permettre de reprendre son travail, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie ayant confirmé cette situation et qu'ainsi, l'employeur, qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2 et L.
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Méthode et périmètre
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