Code du travail

Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2

160 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-43.317

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer aux ayants-droit du salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-44.039

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sicma Aéro Seat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.397

Cour de cassation

; Attendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-42.398

Cour de cassation

Attendu que la société Saga air transport fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue l'énonciation de la nature du motif économique d'un licenciement inclus dans un licenciement collectif, et répond aux exigences des articles L. 124-2 et L. 321-1 du Code du travail, l'indication que le licenciement est justifié par les difficultés économiques de l'entreprise, lesquelles ont été exposées aux représentants du personnel et qu'il appartient au juge d'apprécier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du même Code; alors, d'autre part, qu'en reprochant à la société Saga air transport de ne pas avoir fait à Mme Di Y...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-42.788

Cour de cassation

Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés Bis France et Ecco : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevables les appels en cause des sociétés Bis France et Ecco; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de ces dernières tendant à leur mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701

Cour de cassation

Une société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-41.967

Cour de cassation

stables pendant les intervalles et devaient, en fait, rester à la disposition de l'AFAN d'une manière presque permanente puisqu'il pouvait être fait appel à eux à tout moment; que les contrats devenant plus longs et plus rapprochés en fonction de chantiers plus nombreux, il y a lieu pour l'AFAN de ne pas se soustraire aux dispositions de l'article L. 124-2 du Code du travail suivant lesquelles le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice; Qu'en statuant ainsi, et même s'il est fait abstraction de la référence erronée à l'article L. 124-2 du Code du travail au lieu de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-41.935

Cour de cassation

ni sur la réalité du caractère déterminé et temporaire de la tâche pour laquelle le salarié avait été employé, ni sur les conditions de renouvellement de cette mission, que contestaient pourtant les écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il y avait eu des interruptions notables entre les contrats successivement conclus avec le salarié et qu'ils se rapportaient à des chantiers différents a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 87-40.937

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, et en conséquence à la condamnation de la société Skis rossignol production à lui payer des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42.270

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.354

Cour de cassation

établis pour des tâches durables dès lors que le salarié dénommé M. B... était en arrêt de maladie depuis 1983, celle-ci ne pouvait lui permettre de reprendre son travail, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie ayant confirmé cette situation et qu'ainsi, l'employeur, qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 124-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.