Code du travail

Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2

160 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 85-42.333

Cour de cassation

Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.911

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au motif que l'employeur avait mis fin au contrat dès le 26 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le conseil, ayant ouï les parties et ayant pris connaissance du contrat de travail qui fait bien référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-2, L. 124-2-4 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-43.687

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté qu'une entreprise de travail temporaire ne disposait pas, compte tenu de la qualification d'un salarié et de ses exigences quant au lieu de travail, d'emplois auxquels il pouvait être affecté à la suite de sa remise à la disposition de l'entreprise à laquelle celle-ci ne pouvait s'opposer, décide, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de ce salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.137

Cour de cassation

Les travaux de soudure confiés, dans le cadre de trois missions successives, à un salarié dans trois bâtiments distincts du chantier de la centrale nucléaire de Creys-Malville constituent le même poste de travail pour lequel l'article L. 124-2, 4°, b du Code de travail alors applicable, impose le respect d'un délai entre chacune des missions.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091

Cour de cassation

; qu'en effet, ces dispositions, que la cour d'appel a violées par fausse application, sont inapplicables aux contrats de travail temporaire en vertu de l'article L. 122-3-5 du Code du travail, également violé par l'arrêt attaqué ; alors que, de même, le fait que les missions se soient succédées de façon continue ne saurait caractériser une fraude à la loi dès lors que l'article L. 124-2 ancien du Code du travail, que la cour d'appel a violé, ne prévoyait aucun délai minimum entre chaque mission successive concernant un même poste de travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel a encore violé les articles L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453

Cour de cassation

des missions pour des motifs qui auraient nécessité une autorisation administrative pour pouvoir être poursuivies plus de trois mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à des missions qui auraient été données à M. Z... pour surcroît occasionnel d'activité, sans préciser de quelles missions il s'agissait et à quelles dates elles avaient eu lieu ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.708

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir estimé que, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, une société n'avait pas recouru au service d'un salarié pour des tâches non durables, retient que celui-ci, mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié, depuis le début de sa mission, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-42.317

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 1986), M. X... a été engagé le 30 juillet 1982 par la société Régie pour favoriser la productivité (RFP) comme travailleur temporaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 124-2, 4°, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que sa mission auprès de l'entreprise utilisatrice devait se terminer au plus tard le 6 septembre 1982 ; que, passé ce terme, il a continué à travailler pour l'entreprise utilisatrice jusqu'au 24 septembre 1982 sans qu'une nouvelle mission lui ait été confiée par la RFP ; Attendu que M. X...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-41.810

Cour de cassation

En l'état de la condamnation, pour délit de marchandage, des responsables d'une société de travail temporaire et d'une société utilisatrice des services d'une salariée, laquelle avait été occupée pendant plus de deux ans à des tâches durables et perçu une rémunération inférieure à celle des travailleurs permanents ayant la même qualification et occupant un emploi analogue, c'est en violation des articles L. 124-2, dans sa rédaction alors applicable, et L. 125-1 du Code du travail, qu'une cour d'appel a débouté l'intéressée de ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur la rupture de son contrat de travail, alors que les deux sociétés, qui s'étaient placées en dehors de la législation sur le travail temporaire, devaient réparer les conséquences de leurs fautes.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 80-40.849

Cour de cassation

L'article 1er du décret du 22 juillet 1964 rend en principe le statut de l'ORTF applicable à tout le personnel autre que celui qui a été recruté exceptionnellement pour une durée limitée. Par ailleurs suivant l'article L 124-2 du code du travail, il ne peut être fait appel à une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables. Est donc légalement justifié l'arrêt qui décide que les salariées mises par une entreprise de travail temporaire à la disposition de l'ORTF et qui y ont travaillé sans discontinuité pendant quatre ans font partie du personnel de l'office en tant qu'agents statutaires.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 79-42.450

Cour de cassation

Le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité d'emploi, lorsque quelle que soit la réglementation donnée au contrat la réglementation relative au travail temporaire n'est pas applicable. Tel est le cas lorsque l'entrepreneur de travail temporaire ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-3 du Code du travail et se trouve de ce fait lié à lui par un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. Il en est spécialement ainsi quant le salarié a été laissé plus de trois mois au service du même utilisateur et que l'entreprise de travail temporaire n'a pas présenté les contrats la liant à l'utilisateur qui devait énoncer les motifs précis justifiant le recours exceptionnel au travail temporaire.

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