Code du travail
Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1979, 76-14.527
Cour de cassationEn l'état de la grève de plusieurs chauffeurs ayant placé leurs camions chargés à l'entrée du dépôt pour en interdire l'accès, le juge des référés saisi par l'employeur d'une demande tendant à faire cesser cette situation constitutive d'une voie de fait ne saurait, tout en prescrivant le déplacement des camions, décider que l'employeur ne pourrait pas recourir pour les besoins de son exploitation, aux services d'entrepreneurs de transports indépendants et refuser la restitution des clefs des véhicules retenus par les grévistes, alors que le droit de l'employeur d'user et de disposer de ses véhicules et de recourir sinon à du personnel d'entreprise de travail temporaire du moins à tout autre salarié ou à d'autres entreprises de transport, était conforme à la destination du matériel et à l'objet de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.064
Cour de cassationL'employeur qui ne respecte pas les prescriptions de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 124-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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