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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/02/2005
Numéro d'affaire
02-40.336

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur était amené à une utilisation intensive d'intérimaires de janvier à mai et que l'activité, loin d'être lissée, répondait à des cycles correspondant aux saisons agricoles, dépendant d'année en année des conditions climatiques et de leur incidence financière sur les capacités d'investissement des agriculteurs, a rejeté la demande de requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats de travail à durée indéterminée.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Claas, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Usine Claas France au paiement d'une indemnité de requalification ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors selon le moyen, que le poste occupé par M. X... correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise…