Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.198

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-43.198

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel violé le texte susvisé.
  • Réponse: Selon l'article L. 124-7 du code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X. les sommes de 1 000 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., salarié de la société Synergie, entreprise d'intérim, a été mis à la disposition de la société Armor peinture plâtrerie selon huit contrats en date des 13 juin 2000, 3 juillet 2000, 31 juillet 2000, 11 septembre 2000, 25 septembre 2000, 9 octobre 2000, 23 octobre 2000 et 6 novembre 2000 au motif d'un accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort d'effectif sur un chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 124-7 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'après avoir requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée pour condamner la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué énonce que le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail dispose qu'il ne peut être recouru, à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire à un salarié sous contrat de travail temporaire pour pourvoir le poste avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement inclus ; que ce texte n'ayant pas été respecté, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 124-2-2, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, après avoir constaté le report du terme de plusieurs contrats de mission du salarié, retient qu'il résulte de l'article L. 124-2-4 du code du travail alors en vigueur que le terme de la mission prévue au contrat ou fixé par avenant peut être reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail et pour les missions inférieures à dix jours, à raison de deux jours ; que selon l'article L. 124-7 du code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la société Armor peinture plâtrerie, si chaque contrat de mise à disposition du salarié n'avait pas été régulièrement renouvelé par un avenant, sans que son terme ne soit reporté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Armor peinture plâtrerie à payer à M. Le X... les sommes de 1 000 euros à titre d'indemnité de préavis et de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Le X... et la société Synergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613724bccd58014677417ed5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417ed5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 2006.

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