Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.072
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 04-47.072
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été mis à la disposition de la société Bosch par les sociétés de travail temporaire Manpower et Vedior Bis pour effectuer différentes missions d'intérim au cours d'une période du 8 décembre 1999 au 23 décembre 2002 ; qu'il a ainsi conclu avec ces deux sociétés de travail temporaire quarante-sept contrats de mission avec pour objet principal, soit l'accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salariés absents ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que sa réintégration au sein de la société Bosch, et à titre subsidiaire, la condamnation de cette entreprise au paiement de dommages-intérêts ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que l'entreprise invoquait les caractéristiques propres de son activité de sous-traitance dans le secteur de l'automobile, soumise à des variations cycliques de production inhérente à son activité et que dès lors que l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pouvait résulter de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ni que le salarié soit affecté à la réalisation même de ces tâches, il apparaissait que M. X... n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir qu'il occupait un emploi permanent dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d' accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'activité de l'entreprise utilisatrice était soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel, qui, de surcroît, a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Bosch systèmes de freinage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c5cd580146774183a3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd580146774183a3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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