Code du travail

Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2

160 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182

Cour de cassation

; qu'en produisant tardivement le seul dernier contrat, la société AMT n'a pas respecté les dispositions légales en sorte que le salarié était lié à la société AMT par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2, alinéa 1er à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-30 du même code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

Attendu que la société Behr France fait grief à l'arrêt, d'avoir requalifié les missions d'intérim au profit de l'entreprise utilisatrice en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 124-7-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel n'était pas saisie sur le fondement de l'article L. 124-2 du code du travail aux termes duquel le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais sur le fondement de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.957

Cour de cassation

; qu'en faisant dès lors application des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail à la société Arjil afin de justifier sa décision de la condamner à prendre en charge les irrégularités survenues lors des missions temporaires, lesquelles étaient exclusivement imputables à la société AAB, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1 et L. 124-2 du code du travail ; 4°/ que la requalification d'une succession de contrats d'intérims en un contrat de travail à durée indéterminée suppose que l'entreprise utilisatrice soit appelée en la cause ; qu'en refusant d'ordonner, comme cela lui était demandé, la mise en cause de la société AAB et en déclarant recevable la demande en requalification des missions d'intérims intervenues entre Mme Y...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.880

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats par la société Fabre étaient des tableaux d'activité établis par ses soins pour les besoins de la cause ; qu'en retenant que les pièces produites aux débats par la société Fabre établissaient l'existence et la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué, quand ces pièces étaient dénuées de toute valeur objective, la cour d'appel a violé les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; 2°/ que le travailleur temporaire recruté pendant plusieurs années pour des missions successives sous la même qualification occupe un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important qu'il ait été affecté à des postes différents ; que les salariés faisaient valoir en l'espèce que dans leurs missions successives, elles avaient…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.413

Cour de cassation

utilisatrice à lui payer notamment des dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié des avantages conventionnels consentis au personnel permanent de la SEITA ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail, ensemble la convention d'entreprise SEITA du 28 avril 1995 ; Attendu que pour rejeter, parce qu'insuffisamment motivée, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte des avantages conventionnels, l'arrêt énonce que M. X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.684

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la société BMA consacrait toute son activité à la sous-traitance de marchés des Chantiers de l'Atlantique : qu'après deux navires en constructions en 2001, la charge s'est fortement accrue (six navires en 2002 et 2003) ; qu'en 2004 il n'y…

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.685

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur les premiers moyens : Vu les articles L. 124-2 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.686

Cour de cassation

procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par les salariés, la cour d'appel qui a requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée et leur a accordé à chacun une somme correspondant à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L.124-2 à L.124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière ; Attendu que pour fixer au 7 août 2002 la…

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.223

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'elle ne démontrait pas qu'elle était soumise à des variations cycliques de production justifiant son recours à des salariés intérimaires, quand son activité consistait à fabriquer des TGV, tramways et trains automoteurs et qu'elle a constaté qu'elle devait faire face à la réalisation de travaux de reprise et à la nécessité de respecter des délais de livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-7 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié peut être engagé par contrat de travail temporaires successifs pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, peu important que ces tâches s'inscrivent dans le cadre de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que M. X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.326

Cour de cassation

2002 à raison d'un accroissement temporaire d'activité d'usinage de fourchettes, dont la réalité n'était pas démontrée, la cour a dénaturé les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L. 124-2 à L.

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