Code du travail
Article L. 124-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 124-2
Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur, dénommées "missions" au sens du présent chapitre et dans les seuls cas suivants :
a) Absence temporaire d'un salarié pendant la durée de cette absence ;
b) Suspension d'un contrat de travail, pendant le temps de cette suspension, sauf en cas de conflit collectif de travail ;
c) Survenance de la fin d'un contrat de travail dans l'attente de l'entrée en service effectif du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
d) Existence d'un surcroît occasionnel d'activité ;
e) Création d'activités nouvelles ;
f) Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer des insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618
Cour de cassationde requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433
Cour de cassationQUE la Société THERMIE SOLOGNE ne saurait, quant à elle, être condamnée de ce chef puisqu'en juillet et août 2000, l'entreprise utilisatrice était la Société SOCARVIL, qui n'est pas dans la cause ; QU'enfin, les dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.514
Cour de cassationles années 2002 à 2004 avant de refluer avec des «soubresauts» à partir de la fin de l'année 2004, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.205
Cour de cassation; qu'en déboutant Monsieur X..., recruté le 2 juillet 2001, de sa demande de requalification par un motif, pris de l'existence d'une "hausse significative de l'activité… au cours de l'année 2001", inopérant comme ne démontrant nullement le caractère temporaire de cette hausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-2 et L.124-2-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures motivées, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513
Cour de cassationL'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.515
Cour de cassation; qu'en retenant que les missions de M. X... au sein de l'entreprise n'avaient pas été accomplies en violation caractérisée des dispositions légales relatives au travail temporaire, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié toutes les missions d'intérim effectuées pour le motif de " remplacement ", lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'une partie des salariés remplacés étaient simplement absents de leur poste habituel pour suivre une formation mais sans être absents de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.248
Cour de cassationles contrats de mission, ne pouvaient être liées à l'activité normale et permanente de la société RTS" sans rechercher si, au-delà des simples stipulations des conventions, Mme X... n'avait pas, en fait, occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2°/ que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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