Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.340
Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-40.340
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 de ce code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que pour requalifier les missions effectuées par le salarié, et condamner solidairement la société de travail temporaire et les sociétés utilisatrices à payer diverses sommes en conséquence, la cour retient que l'examen des contrats de mission révèle que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives du code du travail relatives au délai de carence.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CRIT du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Citroën, devenue PCI, qui est préalable :
Vu l'article L. 124-7 du code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société d'intérim Assistec, devenue Euristt, puis CRIT, a été mis à disposition de la société Citroën, devenue PCI, puis de la société SIMO, en qualité de monteur et d'ajusteur mécanicien ; que les relations contractuelles de travail temporaire ont pris fin en 1999 ; que le salarié a saisi en 2001 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée avec chacune des sociétés utilisatrices ;
Attendu que pour requalifier les missions effectuées par le salarié, et condamner solidairement la société de travail temporaire et les sociétés utilisatrices à payer diverses sommes en conséquence, la cour retient que l'examen des contrats de mission révèle que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives du code du travail relatives au délai de carence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 de ce code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a indivisibilité des condamnations ; qu'aux termes de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724dacd58014677418e63
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
