Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.325
Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-44.325
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02535
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié à compter du 2 septembre 2002 les contrats de travail temporaire de Mme X. en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de cette requalification.
- Réponse: Attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L.124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2006), que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Manpower France, a été mise à la disposition de la société Favi pour effectuer des missions entre le 3 juin 2002 et le 29 juillet 2004 ; que les relations de travail ne s'étant pas poursuivies au-delà de cette dernière date, le salarié a saisi le 17 septembre 2004 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités découlant de la requalification ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié à compter du 2 septembre 2002 les contrats de travail temporaire de Mme X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de cette requalification alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces versées au débat qu'à compter du 2 septembre 2002 Mme X... a travaillé pour le compte de cette société à raison de différents contrats à durée déterminée motivés soit par des accroissements temporaires d'activité liés à des tâches spécifiques, soit par le remplacement de salariés absents, et qu'en retenant que la salariée avait été employée à compter du 2 septembre 2002 pour accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes, pour faire droit à sa demande de requalification, la cour a dénaturé les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L.124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière ;
Et attendu que la cour d'appel, qui par des motifs non critiqués a retenu que l'accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes n'était pas démontré n'a pas dénaturé les contrats de mission dont les deux premiers mentionnaient comme motif du recours au salarié temporaire à compter du 2 septembre 2002 " l'accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes "invoqué par la société utilisatrice pour la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Favi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02535
- Identifiant source
- 613726afcd58014677427a94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.
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