Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

sédentaire, et qu'elle avait inséré une "clause de présence au 31 décembre" dans l'avenant conclu en 2005, sans constater ni caractériser en quoi ces agissements constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que la société GFI progiciels avait violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans répondre à ses conclusions d'appel selon lesquelles, à défaut de saisine du juge lors des négociations annuelles afin qu'il constate l'impossibilité pour les parties de trouver un accord et qu'il fixe les modalités de la rémunération variable, M. X...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

sur un fait prescrit, et que la mise à pied disciplinaire ait été disproportionnée, ces sanctions ne constituaient pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant, ensemble, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 7°/ que plus subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui contestait le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme X...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.470

Cour de cassation

bien été accompagnée de pressions pour l'inciter à démissionner et menace de licenciement avec commencement de mise à exécution, ce qui autorisait le salarié à prendre acte de la rupture aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'activité déployée par M. X... pour le compte de la filiale américaine était liée à l'exécution de son contrat de travail et devait être rémunérée par la société Sodetal ; Attendu, ensuite, que M.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012

Cour de cassation

en date du 8 juin 2005 s'analysait en une démission et en déboutant, en conséquence, M. Michel X... de toutes ses demandes, sans examiner le manquement de la société Technofan à son obligation de rechercher le reclassement de M. Michel X... qu'invoquait ce dernier devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires en application des dispositions de l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.148

Cour de cassation

; qu'en déduisant le caractère équivoque de la démission de la salariée du fait qu'elle savait que des heures supplémentaires lui étaient dues au moment où elle a démissionné, tout en constatant qu'elle n'avait pas présenté à l'époque de réclamation de ce chef et n'avait sollicité leur paiement que par lettre du 3 avril 2002, soit plus de deux mois après, puis contesté les conditions de la rupture un an plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments particulièrement concordants n ‘ étaient pas de nature à établir que l'employeur n'avait nullement remis spontanément le courrier litigieux le 21 septembre 1999, i. e. avant la prise d'acte de la rupture par le salarié le 1er octobre 1999, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1231-1, L1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 2411-22 du Code du travail.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

; que la société ABC décibel a soutenu dans ses conclusions qu'étant en réalité motivée par la volonté du salarié de quitter son emploi afin de créer sa propre entreprise, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements invoqués par le salarié dans la lettre de prise d'acte de la rupture constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.225

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

Société PFE DIFFUSION, la suppression du versement du salaire étant justifiée parce que la salariée n'avait pas exercé légitimement son droit de retrait, de sorte qu'aucun manquement grave ne pouvait être reproché à l'employeur, en application des articles 625 du Code de Procédure civile et L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 (devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X...

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.490

Cour de cassation

X... ait fait part à son employeur de sa volonté de contester sa démission » et que la démission était consécutive aux « relations conflictuelles de l'intéressée avec ses supérieurs hiérarchiques (…) ainsi qu'à divers problèmes d'organisation de son travail » (arrêt p. 4 § 2 et 6), la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle ne doit pas être sollicitée par l'employeur ou consentie en contrepartie de la signature d'une transaction ; que le vice du consentement affectant la démission entâche de nullité la transaction conclue afin d'en régler les conséquences ; que madame X...

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