Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-17.463
Cour de cassationsa personne à un mal considérable et présent " et que le comportement de la société Sadef " n'a pas été de nature à vicier son consentement " (arrêt p. 7 § 5), ce dont il résulte que la démission n'était pas équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231
Cour de cassationpayer un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que les congés payés afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-41.229
Cour de cassationprise d'acte, et qu'en omettant en l'occurrence de rechercher si le fait allégué par la salariée et rendant la démission équivoque, à savoir la prétendue opposition du nouvel employeur à la reprise des fonctions, était établi et propre à justifier la prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-14.188
Cour de cassationrupture, la cour d'appel considère que des manquements ponctuels de l'employeur ne justifient pas la rupture ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur n'a pas payé à son salarié des jours de congés pour naissance, des jours de formation et a tardé à payer une prime, la cour d'appel viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586
Cour de cassationétait intervenue en invoquant des actes de dénigrement dont elle aurait été victime de la part du dirigeant de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.400
Cour de cassationdémontre ainsi que son employeur avait vidé ces fonctions de leur consistance » sans constater au préalable que la salariée aurait apporté des éléments de preuve de nature à établir la réalité des allégations contenues dans son courrier de prise d'acte ou de tout autre grief, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-66.671
Cour de cassationde celle-ci, et qu'il n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 18 mai 2006, d'où résultait l'absence d'élément de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner le 12 décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.793
Cour de cassationX..., engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2001 par la société Lionel Dufour en qualité de directeur régional, a, par courrier du 11 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, reprochant à ce dernier diverses modifications unilatérales, notamment en ce qui concerne sa rémunération ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821
Cour de cassationde son contrat de travail s'analysait en une démission alors même qu'elle avait constaté que l'employeur avait eu une attitude abusive à son égard en l'écartant de la promotion espérée suite à ses arrêts maladie et que cette attitude de l'employeur lui avait causé un préjudice important, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, ensemble les articles L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et infirmatif sur ce point d'AVOIR, statuant à nouveau, débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.229
Cour de cassationla démission était donc la nécessité pour le salarié de prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur, après avoir pourtant constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié datait du 5 mars 2002, la cour d'appel, qui a tenu compte du comportement du salarié postérieurement à la fin de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-11.717
Cour de cassation; qu'il a, le 5 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs notamment de modifications unilatérales de son contrat relatives à sa rémunération et à son secteur géographique, et d'une inégalité de traitement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de Monsieur X...à son poste postérieurement au terme de son contrat de travail à durée déterminée fixé le 25 juillet 2005 caractérisait cette volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (ancien L. 122-4, L. 122-13 etL.
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Source et précautions
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