Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651

Cour de cassation

, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, rien ne remettant en cause cette manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834

Cour de cassation

, sa prise d'acte de la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par la salariée dans ses écritures constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X...

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139

Cour de cassation

des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768

Cour de cassation

; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, quand il résultait de ses constatations d'une part que la société DPMJ avait laissé la salariée en situation de mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ;

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

2°/ que la prise d'acte justifiée n'est susceptible de produire d'autres effets que ceux d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en retenant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle était motivée par un harcèlement ayant pour conséquence une inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

produisait un décompte des heures prétendument réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, d'autre part en prenant en compte uniquement la quantification préalable du temps de travail prévue par la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que dans sa lettre de prise d'acte du 3 octobre 2008, M. X...

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