Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.494
Cour de cassationdisparu à la date de la démission du salarié, l'employeur ayant au contraire fait montre d'une grande objectivité et d'un louable esprit de justice dans la détermination des responsabilités, de sorte que cet élément ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.299
Cour de cassationque le contrat de travail se trouvant définitivement rompu à compter de cette date, aucune faute grave pour abandon de poste ne pouvait être postérieurement reprochée à la salariée à l'appui d'un licenciement disciplinaire non avenu ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-16.899
Cour de cassationcollective de l'industrie et de l'habillement, dès lors que la maladie n'était pas couverte par ce régime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la modicité de la somme en cause, cette faute était insuffisamment grave pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-14.189
Cour de cassationX... pour faute grave postérieurement à sa prétendue démission verbale, avait nécessairement renoncé à s'en prévaloir ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 janvier 2006 par l'effet de la démission de M. X... privait d'effet la lettre de licenciement du 1er mars suivant, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque, exprimée auprès de l'employeur ; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028
Cour de cassationa présenté sa démission, le 17 septembre 2007, aucun droit au versement sa rémunération variable ne lui était acquis, en sorte que rien ne faisait obstacle à la poursuite de son contrat ; que dès lors, en considérant que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur et en allouant à la salariée des sommes au titre de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.029
Cour de cassationrépondre à ses conclusions reprises oralement qui indiquaient que le salarié avait effectué son préavis et ne pouvait en réclamer une deuxième fois le paiement ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1231-1 , L. 1235-1 à L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-71.651
Cour de cassation, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée, elle était équivoque, rien ne remettant en cause cette manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.834
Cour de cassation, sa prise d'acte de la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par la salariée dans ses écritures constituaient le véritable motif de son départ, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-17.396
Cour de cassation; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 14 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.139
Cour de cassationdes motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.708
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2001 par la société Spécifique JLP en qualité de journaliste à temps partiel, puis à temps complet à compter de l'année 2002 ; que le 22 décembre 2006, l'employeur a proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.768
Cour de cassation; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1231-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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