Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.507

Cour de cassation

erronés que les parties n'auraient pas été liées par un contrat de travail, cependant qu'en l'absence de preuve de l'acceptation de la salariée d'un report de la prise d'emploi du 1er juin au 1er août 2004, il apparaissait que les griefs exposés par Madame à l'appui de sa lettre de rupture étaient fondés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Juliette Z... à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de la promesse d'embauche outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le défaut d'exécution par Madame Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit qu'elle constatait ainsi n'étaient pas suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail ayant lié M. Joao X... à la société Bellegarde ambulance produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joao X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41.703

Cour de cassation

à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que ni le forfait d'heures, ni le salaire de base n'étaient précisés, elle en a déduit à bon droit, que la convention de forfait ne pouvait être retenue ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

aucune réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; ALORS, ENCORE, QUE seuls les faits invoqués au soutien de la rupture et ayant donné lieu à un…

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.849

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 2002 en qualité d'aide opérateur par la société Malezieux, a donné sa démission le 19 août 2005 ; que l'imputant, par courrier adressé à l'employeur début septembre 2005, notamment aux pratiques de travail dissimulé imposées par son supérieur hiérarchique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnations de l'employeur ; Attendu que pour décider, après avoir

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.923

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 1980 en qualité de magasinier par la société Grand Garage moderne, aux droits de laquelle se trouve la société La Roche automobiles ; que le salarié a présenté sa démission le 3 novembre 2005 ; que le 10 novembre suivant, il a demandé à réintégrer ses fonctions, ce que l'employeur a refusé ; qu'estimant la rupture imputable à l'employeur, le 4 juillet 2006, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.534

Cour de cassation

sa résistance abusive ; qu'il en résultait que la salariée avait bien invoqué des préjudices distincts causés par des manquements à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat et non consécutifs à la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant la contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4 (devenu L.1231-1), L.122-13 (devenu L.1237-2), L.122-14-3 (devenu L.122-35-1) et L.120-4 (devenu L.1222-1) du Code du travail et 1134 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.214

Cour de cassation

; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission sans examiner ces griefs clairement formulés par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et repris dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification du mode de calcul de la partie variable de la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui, faute d'accord du salarié, rend la rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel – et il a été admis par l'employeur (conclusions d'appel de la société Neuf Cegetel p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

différents courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », ce dont il résultait que la salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les courriers électroniques du 18 septembre 2006 « ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que dès le lendemain, soit le 19 septembre 2006, « M. F..., président directeur général de Idéal Standard Industries France » « mettait en demeure » M. X...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409

Cour de cassation

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

intervenue le 4 mai, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de salaire subie par le salarié pour la période de 1999 à 2004 résultant de la différence entre la rémunération mensuelle effectivement perçue avec celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un horaire à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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