Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074

Cour de cassation

et donc sans motif ; Compte tenu des éléments de préjudice communiqués par la salariée, et dans les limites de ses demandes, limitées à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. F. Y... sera condamné à lui verser la somme de 5. 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce ; Mlle A. X... a également droit au règlement de l'indemnité de préavis qu'elle réclame dès lors à bon droit, compte tenu de son ancienneté, soit 2 mois de salaires, à hauteur de 3.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.892

Cour de cassation

pour traiter ces nouvelles tâches, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas elle-même sollicité cet accroissement de responsabilité, qu'elle avait a fortiori accepté, et si cette acceptation ne s'était pas accompagnée d'une majoration de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que constatant l'imprécision de la formule du jugement " il est établi que Mme X... a reconnu ne pas être à la hauteur ", la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'existence d'un aveu judiciaire ; Attendu, ensuite, que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation de la cour d'appel qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.242

Cour de cassation

avec des matériels allergènes cutanés et respiratoires tel qu'un poste administratif ou d'accueil ; qu'après l'avoir convoqué le 14 novembre à un entretien préalable fixé au 22 novembre, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 24 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-5 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L.

1073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380

Cour d'appel

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 2 ans), du salaire brut d'un montant mensuel de 2827 € et de l'age de la salariée (née en mars 1956) ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat de travail à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts ; c ) Sur le travail dissimulé : Considérant que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié; que cependant, compte tenu du caractère des relations de travail se déroulant dans un milieu confessionnel particulier, l'élément intentionnel…

Condamnation : 17 850 €Licenciement+13
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1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.156

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.222

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d'une simple irrégularité de forme

1076

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

dans la société AVANT GARDE GUADELOUPE s'apprécie à la date d'envoi par cette société de la lettre de licenciement ; Attendu que cette société justifie avoir payé à Mademoiselle Malika X... la somme de 407, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu que Mademoiselle Malika X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail il appartient à Mademoiselle X... de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande l'indemnisation ; Attendu que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans la société, du fait qu'elle ne produit aucun document justifiant qu'elle n'ait pas retrouvé de travail antérieurement au mois de juin 2010, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer à 5.

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

l'a sanctionné une deuxième fois pour les faits qui lui étaient reprochés, ne peut qu'être déclaré abusif ; qu'au moment de son licenciement par la société Transports Y..., M. X..., né en 1973, avait sept mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 2. 100 € ; que M. X... indique ne pas avoir retrouvé de travail ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. X... a droit par application de l'article L. 1235-5 du Code du travail sera fixé à la somme de 3. 000 € ; que M. X... a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2. 100 € représentant un mois de salaire, outre la somme de 210 € au titre des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 § 6 à 11), la société Transports Y... faisait valoir que M. X...

1078

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

à hauteur de 1.195,92 € ; M. [E] ne justifie d'aucune manière de la réalité de sa situation économique postérieurement à son licenciement, compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en 1967) ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et en réparation du préjudice en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Déclare irrecevables les demandes de M.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+10
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1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

n'a pas modifié l'objet du litige, n'encourt pas, en se fondant sur ces taux, les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 devenu L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

, monsieur X... est dès lors en droit de prétendre à une indemnité de ce chef que la cour, sur la base des dispositions susvisées, est en mesure de fixer à la somme de 635, 10 € (…) ; Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive: Attendu que monsieur X... ayant une ancienneté de moins de deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi; Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X... du fait de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 350 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL CEDEFI-LIDEC à titre de dommages-intérêts » ; 1.

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