Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-21.242

Arrêt du 14 décembre 2011Pourvoi n° 10-21.242

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02596

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rejetant les demandes du salarié relatives au remboursement d'une amende et à un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Portée: Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X., la cour d'appel, après avoir relevé que le registre du personnel à l'époque du licenciement démontrait qu'il n'y avait pas de poste administratif ou d'accueil au sein de l'entreprise, a énoncé que l'employeur justifiait avoir consulté six autres sociétés du groupe familial, lesquelles avaient donné des réponses négatives aux demandes de reclassement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 décembre 2001 par la société Active habitat, en qualité de compagnon professionnel ; que souffrant d'allergies, il a été examiné par le médecin du travail qui à l'issue de deux visites médicales des 19 octobre et 8 novembre 2006, l'a déclaré inapte au poste occupé et apte à un autre poste sans travail en hauteur, sans contact avec des matériels allergènes cutanés et respiratoires tel qu'un poste administratif ou d'accueil ; qu'après l'avoir convoqué le 14 novembre à un entretien préalable fixé au 22 novembre, l'employeur a licencié le salarié par lettre du 24 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-5 et suivants du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail relatif au licenciement abusif ne sanctionne que l'irrégularité de procédure attachée au défaut d'information sur la faculté d'assistance du salarié par un conseiller, que la lettre de convocation envoyée le 14 novembre 2006 pour un entretien préalable fixé au 22 novembre 2006 est régulière à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre contre décharge, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été convoqué par courrier recommandé du 14 novembre 2006, présenté le 17 novembre, à un entretien fixé le 22 novembre, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel, après avoir relevé que le registre du personnel à l'époque du licenciement démontrait qu'il n'y avait pas de poste administratif ou d'accueil au sein de l'entreprise, a énoncé que l'employeur justifiait avoir consulté six autres sociétés du groupe familial, lesquelles avaient donné des réponses négatives aux demandes de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rejetant les demandes du salarié relatives au remboursement d'une amende et à un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Active habitat aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Active habitat à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

AUX MOTIFS QUE « l'article 1235-5 du Code du travail relatif au licenciement abusif ne sanctionne que l'irrégularité de la procédure attachée au défaut d'information sur la faculté d'assistance du salarié par un conseiller ; que la lettre de convocation envoyée le 14 novembre 2006 pour un entretien préalable fixé au 22 novembre 2006 est régulière à ce titre (arrêt attaqué p.2)

ALORS QUE 1°) le licenciement est irrégulier à défaut de respect du délai de cinq jours entre la date de convocation à l'entretien préalable et l'entretien ; qu'en l'espèce, il résulte tant du jugement entrepris (p. 5) que des conclusions d'appel de M. X... que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, par lettre datée du mardi 14 novembre 2006, présentée le vendredi 17 novembre, pour entretien fixé au mercredi 22 novembre 2006 ; que l'entretien ne pouvant avoir lieu qu'à compter du jeudi 23 novembre, la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et suivants du Code du travail, 640 et 641 du Code de procédure civile

ALORS QUE 2°) au surplus, en affirmant, sans le justifier, que la Société ACTIVE HABITAT aurait employé moins de onze salariés, ce qui était contredit par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de recherche de reclassement,

AUX MOTIFS QUE « la Société ACTIVE HABITAT qui justifie employer moins de onze salariés, qui sont des ouvriers professionnels selon le relevé de son registre du personnel à l'époque du licenciement, dans le cadre de ses opérations de rénovation d'habitat ancien en couverture et en isolation de ravalement, n'a pas de poste administratif ou d'accueil ; que la Société ACTIVE HABITAT justifie avoir consulté six autres sociétés du groupe familial par lettres du 9 novembre 2006 sur le reclassement de M. X... qui ont renvoyé des réponses négatives le 13 novembre 2006 ; que la Société ACTIVE HABITAT justifie ainsi avoir vainement recherché un poste de reclassement et le licenciement pour inaptitude est bien fondé » (arrêt attaqué p.2)

ALORS QUE l'employeur, qui licencie un salarié pour inaptitude, doit établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant à dire que la Société ACTIVE HABITAT n'aurait pas eu de « poste administratif ou d'accueil » et qu'elle aurait « consulté six autres sociétés du groupe familial par lettres du 9 novembre 2006 sur le reclassement de M. X... qui ont renvoyé des réponses négatives le 13 novembre 2006 », sans rechercher s'il n'était pas possible d'aménager un poste adapté au handicap professionnel de l'exposant, au sein de l'entreprise ou du groupe, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02596
Identifiant source
613727fdcd5801467742ee5c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727fdcd5801467742ee5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.