Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1081

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

dans la société AVANT GARDE GUADELOUPE s'apprécie à la date d'envoi par cette société de la lettre de licenciement ; Attendu que cette société justifie avoir payé à Mademoiselle Malika X... la somme de 407, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu que Mademoiselle Malika X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail il appartient à Mademoiselle X... de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande l'indemnisation ; Attendu que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans la société, du fait qu'elle ne produit aucun document justifiant qu'elle n'ait pas retrouvé de travail antérieurement au mois de juin 2010, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer à 5.

Montant détecté : 1 175 €Licenciement+9
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1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

l'a sanctionné une deuxième fois pour les faits qui lui étaient reprochés, ne peut qu'être déclaré abusif ; qu'au moment de son licenciement par la société Transports Y..., M. X..., né en 1973, avait sept mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 2. 100 € ; que M. X... indique ne pas avoir retrouvé de travail ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. X... a droit par application de l'article L. 1235-5 du Code du travail sera fixé à la somme de 3. 000 € ; que M. X... a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2. 100 € représentant un mois de salaire, outre la somme de 210 € au titre des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 § 6 à 11), la société Transports Y... faisait valoir que M. X...

1083

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

à hauteur de 1.195,92 € ; M. [E] ne justifie d'aucune manière de la réalité de sa situation économique postérieurement à son licenciement, compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en 1967) ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et en réparation du préjudice en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Déclare irrecevables les demandes de M.

Montant détecté : 10 619 €Licenciement+10
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1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

n'a pas modifié l'objet du litige, n'encourt pas, en se fondant sur ces taux, les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 devenu L.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

, monsieur X... est dès lors en droit de prétendre à une indemnité de ce chef que la cour, sur la base des dispositions susvisées, est en mesure de fixer à la somme de 635, 10 € (…) ; Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive: Attendu que monsieur X... ayant une ancienneté de moins de deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi; Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X... du fait de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 350 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL CEDEFI-LIDEC à titre de dommages-intérêts » ; 1.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

présentait une ancienneté inférieure à deux ans à la date de la rupture ; qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la prise d'acte et ne peut dès lors prétendre au paiement d'une indemnité à hauteur de la somme sollicitée ; que les circonstances de la rupture lui ont causé un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article L.

1087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668

Cour d'appel

1334,34 € bruts au titre des congés payés afférents, * 4447,80 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code du travail, * 4447,80 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 1235-1 du code du travail, * 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 26 686,80 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.768

Cour de cassation

de l'une lui permettait de s'occuper de la partie commerciale de l'entreprise, a pu en déduire leur appartenance à la même catégorie professionnelle et la nécessité pour l'employeur d'établir des critères d'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-5 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme X...

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.288

Cour de cassation

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, prononcer la nullité d'un licenciement ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du Code du travail.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 11-10.100

Cour de cassation

à l'issue de la période d'essai, notifiée par lettre signée pour ordre du président de la SAS par le directeur financier, 101262 BP/MAM est abusive ; que le salarié est en conséquence bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 18 750 € outre 1 875 € à titre d'indemnité de congés payés ; que par ailleurs, la Cour dispose au dossier des éléments suffisants d'appréciation pour fixer, en application de l'article L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513

Cour de cassation

; que, par arrêt devenu définitif du 23 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement d''indemnités au titre des articles L. 2422-4 et L. 1235-5 du code du travail dirigées contre le CODDAF ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M.

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