Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.446

Cour de cassation

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, prononcer la nullité d'un licenciement ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-12.049

Cour de cassation

à onze salariés ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, sans rechercher si, au regard des pièces versées aux débats qui établissaient le contraire de façon claire et précise, l'effectif de l'entreprise était bien supérieur à dix salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220

Cour de cassation

3°/ que la circonstance que le salarié ne puisse expliquer sur le champ les raisons de l'attitude qui lui est reprochée, et en saisisse le conseil de prud'hommes qu'assez tard (quoi que dans le délai de prescription) est radicalement indifférent à la qualification de faute grave, qui doit être constituée et prouvée de façon objective; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'à la supposer établie, la faute isolée d'un salarié ayant 28 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche par le passé n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554

Cour de cassation

d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle était intervenue pendant la période d'essai et que Monsieur X... ne pouvait donc prétendre à un préavis de trois mois qui n'était pas encore applicable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.685

Cour de cassation

; qu'il doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon les moyens : 1°/ que la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail à Mme X...

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (moins de 2 ans) et de l'âge du salarié (né en mars 1975) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que la cour d'appel qui a constaté que le dernier bulletin de salaires s'élevait à 1 524,67 euros et qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du licenciement abusif et irrégulier a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L.

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825

Cour de cassation

réelle et sérieuse du licenciement et développe les différents éléments, qui selon elle, établissent son préjudice ; qu'en outre, la société GT FORMATION a, interpellée sur ce point à l'audience, précisé qu'elle comptait moins de 11 salariés ; qu'ainsi il en résulte que la demande de Madame X... est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail ; Que sur le quantum des dommages-intérêts, en l'état de l'ancienneté de 5 ans de Madame X...

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.286

Cour de cassation

de moins de onze salariés ; qu'en limitant à deux mois de salaire l'indemnité due à la salariée qui totalisait treize ans d'ancienneté, motif pris de l'effectif « réduit » de l'entreprise, sans rechercher si celle-ci employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu que l'effectif de l'entreprise non contesté était de cinq salariés dont quatre vendeurs ; que le moyen, devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet du premier moyen, manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217

Cour de cassation

; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X..., en application de l'article L.1235-5 du Code du Travail la somme de 20.000 euros à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que la décision des premiers juges sera infirmée en ce sens » ; 1.

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