Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

; que de même elle a fixé l'indemnité de licenciement sur la base du même salaire, en application de l'article 4-4-3 de ladite convention ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement allouée alors qu'elle aurait dû au moins allouer à Monsieur X... la somme de 12665,28 euros (2110,88 x 6), la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1234-1 et L.1235-3 et L.1235-5 du code du Travail, et de l'article 4-4-3 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988..

1106

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01508

Cour d'appel

L'article L1235-2 du code du travail dit encore, que si le licenciement a lieu sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette dernière disposition s'applique, aux termes du dernier alinéa de l'article L1235-5 du code du travail, au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, si l'irrégularité est relative aux exigences de l'article L1232-4 du code du travail, ce qui est le cas pour la convocation adressée à madame Z....

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.960

Cour de cassation

disciplinaire à cet égard, " sauf à y trouver trace d'un comportement récurrent en tant que de besoin " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si ces faits ne s'étaient pas prolongés après l'avertissement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la SCP B...-C...reprochait à Mme X...

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.697

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ne s'appliquent qu'au licenciement pour motif disciplinaire. Encourt dès lors la censure la cour d'appel qui fait application de ce texte alors que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle

1109

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376

Cour d'appel

à titre principal, condamner 'la défenderesse' à lui payer les sommes de 53 585, 31 euros à titre de rappel de salaires du 16 août 2005 au 30 novembre 2008, 5 358, 53 euros au titre des congés payés incidents, - à titre subsidiaire, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 13 569, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, 1 356, 69 euros pour non respect du préavis d'un mois prévu à l'article L 1234-1 du même code, - en tout état de cause, juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au aux légal et lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.055

Cour de cassation

; que le seul fait pour l'employeur de mettre en oeuvre la procédure légale de licenciement pour faute grave pour des faits de vol ne suffit pas établir que la rupture est intervenue dans des conditions vexatoires ayant entraîné pour le salarié un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-16.682

Cour de cassation

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, prononcer la nullité d'un licenciement ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail en ce sens, le fait que le licenciement ait été prononcé par un membre de l'entreprise ne disposant pas du pouvoir de le faire ne rend pas le licenciement nul ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du Code du travail.

1112

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Les premiers juges ont donc, à bon droit, condamné monsieur A... à payer à monsieur X..., qui a eu une faible ancienneté dans l'entreprise et qui ne précise pas sa situation professionnelle actuelle, la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la procédure de licenciement n'a pas été observée, et le salarié qui est dans les conditions visées aux articles L1235-5 du code du travail peut revendiquer le versement d'une indemnité égale au plus à un mois de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a condamné monsieur A... à payer à monsieur X... la somme de 500 euros à ce titre. Sur le travail dissimulé S'il indique avoir établi des déclarations d'embauche, monsieur A...

Condamnation : 13 443 €Licenciement+8
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1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680

Cour de cassation

l'article L. 1226-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est subsidiairement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Galharret à payer à M. X... les sommes de 16 633.99 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et 1 599,25 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE M. X...

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740

Cour de cassation

sans préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'emploi de chef de réception libéré par le départ d'une salariée n'était pas équivalent à celui de réceptionniste occupé par Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518

Cour de cassation

était donnée sur le suivi des marchandises situées dans la réserve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié un comportement relatif à un fait dont il n'était pas établi qu'il ait pu en avoir connaissance, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373

Cour de cassation

; que si cette lettre fait état de difficultés économiques et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, elle ne contient aucune mention sur les conséquences de ces difficultés sur l'emploi de Madame X... ; que cette absence de mention équivaut à une absence de motifs, et le licenciement de Madame X... doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuses ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'effectif de l'entreprise de faire application de l'article L.1235-5 du Code du Travail, et d'accorder à Madame X... compte tenu des éléments produits aux débats caractérisant le préjudice subi, la somme de 13.520,00 € à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que le 1er avril 1998 Madame Corine X...

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