Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-11.876

Arrêt du 22 septembre 2011Pourvoi n° 10-11.876

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01725

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient; que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin en notifiant la lettre de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une fraude, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement avait été envoyée le 28 juillet 2007 et que le poste de technico-commercial n'était devenu disponible que le 30 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 2007 par la société Macé Alain (la société) en qualité de responsable commercial et marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 juillet 2007 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste de technico-commercial qui s'était libéré ;

Attendu, cependant, qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient; que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin en notifiant la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une fraude, alors qu'elle relevait que la lettre de licenciement avait été envoyée le 28 juillet 2007 et que le poste de technico-commercial n'était devenu disponible que le 30 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macé Alain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Macé Alain

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Didier X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'EURL Alain MACE à verser à Monsieur Didier X... la somme de 22.800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE «considérant que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fut-ce par modification du contrat de travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités d'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation tout ou partie de leurs personnels ; que la société ALAIN MACE expose qu'au jour du licenciement de Monsieur X..., seuls étaient vacants un poste de monteur et des postes de soudeur en intérim, puis après son licenciement un poste d'attaché technico –commercial ; que le courrier recommandé de licenciement est daté du samedi 28 juillet 2007 et n'a donc pu être présenté à Monsieur X... avant le lundi 30 juillet 2007, jour pendant lequel il a travaillé dans l'entreprise selon le relevé de salaires dressé par l'ASSEDIC et non contesté ; que la société ALAIN MACE qui affirme avoir licencié pour faute grave le 30 juillet 2007, date figurant sur le registre du personnel, Monsieur Z... de son poste d'attaché technico-commercial, pouvait donc le proposer à Monsieur X... dans le cadre de son obligation de reclassement, ce qu'il a omis de faire ; que l'employeur n'est pas fondé à prétendre que Monsieur X... n'avait pas la formation technique requise pour cet emploi d'ATC ou qu'elle ne pouvait lui dispenser une formation de 540 heures pour ce faire ; qu'en effet le contrat de travail de Monsieur X... lui impartit d'encadrer et d'animer l'équipe commerciale (agents technico-commerciaux itinérants et sédentaires) et d'assurer le soutien permanent et actif de l'équipe commerciale, ce qui nécessite à tout le moins qu'il connaisse le travail d'ATC ; que par ailleurs, l'employeur qui annonce, dans ses offres d'emploi d'ATC «assurer une formation aux produits spécifiques à nos métiers» pouvait donc assurer une telle formation à Monsieur X... pour le cas où il aurait estimé insuffisant son bagage technique et lui permettre de s'adapter au poste d'ATC ; que le licenciement de Monsieur X... est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; considérant que le peu d'ancienneté de Monsieur X... et son salaire de 3.496 € permettent de fixer à la somme de 22.800 € la juste indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail»

1) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée, en sorte que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date peuvent seulement relever, à condition que le salarié ait demandé à en bénéficier, de la priorité de réembauchage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié datait du 28 juillet 2007 et que le poste d'attaché technico-commercial qui aurait été susceptible, selon elle, d'être proposé par le salarié n'était devenu disponible que le 30 juillet 2007 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir omis de proposer au salarié le poste d'attaché technico-commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail, ensemble l'article L.1235-1 du même Code ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE les fonctions de responsable commercial et marketing n'impliquent pas nécessairement que le salarié qui les exerce soit doté des compétences techniques requises des agents technico-commerciaux placés sous ses ordres et qu'il encadre ; qu'en déduisant de la seule qualité de responsable commercial et marketing du salarié, l'existence nécessaire de telles compétences techniques, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS, encore, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur, qui est seulement tenu de proposer au salarié des postes adaptés à sa qualification ou à ses compétences, n'a pas à donner audit salarié la formation initiale qui lui manque ; que le choix de l'employeur d'offrir une telle formation dans le cadre d'une nouvelle embauche, au salarié susceptible d'occuper le poste à pourvoir ne modifie pas le contenu de l'obligation de reclassement de l'employeur à l'égard du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne pas avoir assuré au salarié une formation technique spécifique aux produits commercialisés par la société au prétexte que ledit employeur s'était ultérieurement engagé à dispenser une telle formation au candidat extérieur à l'entreprise susceptible d'être embauché au poste de technico-commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01725
Identifiant source
613727e5cd5801467742e5ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e5cd5801467742e5ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.