Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00451

Cour d'appel

Les premiers juges ont donc, à bon droit, condamné monsieur A... à payer à monsieur X..., qui a eu une faible ancienneté dans l'entreprise et qui ne précise pas sa situation professionnelle actuelle, la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la procédure de licenciement n'a pas été observée, et le salarié qui est dans les conditions visées aux articles L1235-5 du code du travail peut revendiquer le versement d'une indemnité égale au plus à un mois de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a condamné monsieur A... à payer à monsieur X... la somme de 500 euros à ce titre. Sur le travail dissimulé S'il indique avoir établi des déclarations d'embauche, monsieur A...

Montant détecté : 13 443 €Licenciement+8
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1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.680

Cour de cassation

l'article L. 1226-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est subsidiairement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Galharret à payer à M. X... les sommes de 16 633.99 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et 1 599,25 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; AUX MOTIFS QUE M. X...

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.740

Cour de cassation

sans préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'emploi de chef de réception libéré par le départ d'une salariée n'était pas équivalent à celui de réceptionniste occupé par Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.518

Cour de cassation

était donnée sur le suivi des marchandises situées dans la réserve, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié un comportement relatif à un fait dont il n'était pas établi qu'il ait pu en avoir connaissance, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hypercacher Epinay à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à M. X... du 14 novembre 2003 au 13 mai 2004, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 122-14-6 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.373

Cour de cassation

; que si cette lettre fait état de difficultés économiques et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée, elle ne contient aucune mention sur les conséquences de ces difficultés sur l'emploi de Madame X... ; que cette absence de mention équivaut à une absence de motifs, et le licenciement de Madame X... doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuses ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de l'effectif de l'entreprise de faire application de l'article L.1235-5 du Code du Travail, et d'accorder à Madame X... compte tenu des éléments produits aux débats caractérisant le préjudice subi, la somme de 13.520,00 € à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que le 1er avril 1998 Madame Corine X...

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303

Cour de cassation

maladie prescrit au titre de la période du 9 au 21 août 2006, pour exonérer la salariée de toute faute, lorsqu'il incombait préalablement à celle-ci de se mettre à disposition de l'employeur pour lui permettre d'organiser la visite de reprise ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790

Cour de cassation

à durée indéterminée pour motif économique et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à la salariée de dommages et intérêts au titre d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse de chacun des contrats de travail à durée déterminée irrégulièrement conclus, a violé les dispositions des articles L. 1245-2, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970

Cour de cassation

Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de versement d'un solde d'indemnité de licenciement sera confirmé. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'état des éléments versés aux débats, les premiers juges, qui ont alloué à la salariée une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts, ont fait une exacte appréciation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-5 14 devenu L. 1235-5 du Code du travail. Cette disposition du jugement sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : (…) Son contrat de travail ne fixe pas le temps relatif à chaque prestation ni le taux horaire sur la base duquel elle doit être rémunérée.

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

ne pouvait considérer, malgré la requalification de cette relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, que Madame X... occupait un emploi à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.3123-1 et L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1235-3 et L.1235-5, L.1245-2 et L.8223-1 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MULTITHEMATIQUES à verser à Madame X... les sommes de 2.071,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 296 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Madame X...

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.154

Cour de cassation

voire pour leur mère, expose clairement que l'intéressée rompt la relation parce qu'elle ne l'estime plus supportable ; que les éléments exposés ci-dessus suffisent à déclarer cette rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que cette rupture s'analyse donc comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'elle donne droit au paiement pour le salarié d'une indemnité pour rupture abusive ainsi qu'au paiement de son indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé pendant cinq ans ce contrat de travail, mais aussi la manière dont a agi l'employeur lors de la rupture et après celle-ci, a nécessairement créé un préjudice moral non…

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.610

Cour de cassation

ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise en cause directe des collaborateurs de ce client, obérant ainsi la relation commerciale de la société Lectra avec la société Christian Dior couture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans la lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2005 au salarié, la société Lectra reprochait à M.

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