Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520

Cour de cassation

d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M.

1130

Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 10/00770

Cour d'appel

tenu de l'existence d'un lien de subordination entre les parties et que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement d'un rappel de salaires et congés payés, d'une somme au titre de la bonne fin d'un dossier de financement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Par jugement du 10 juillet 2009 le Conseil de Prud'hommes de Laval, saisi par la société La Licorne, d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 1411-1 et L.

1131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.634

Cour de cassation

L'article L. 1251-10 1° du code du travail a pour objet d'interdire à l'employeur de recourir au travail temporaire dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur avait fait accomplir à des salariés temporaires, en plus de leur travail habituel, celui de salariés grévistes, leur amplitude horaire ayant été augmentée, en a exactement déduit qu'il avait eu recours au travail temporaire en violation de ce texte

1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681

Cour de cassation

; que si un doute subsiste sur la réalité d'un grief, il profite au salarié ; qu'en déclarant le licenciement de monsieur X... pour vol de matériel fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'un doute subsistait sur le rôle du salarié dans le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, le juge ne peut retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse sans relever une faute du salarié ; qu'après avoir estimé qu'un doute subsistait sur le rôle de monsieur X...

1133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.398

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que faute, avant le 4 décembre 2006, de mise en demeure adressée au salarié de redresser la situation pour atteindre l'objectif annuel, le licenciement de M. X... en date du 26 février 2007 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance de résultats qui procède d'une faute imputable au salarié constitue une cause de licenciement, dès lors que le salarié a été préalablement interpellé sur cette insuffisance ; qu'en l'espèce, la société Cegid soutenait dans ses conclusions écrites oralement présentées à l'audience que le responsable d'agence de Lille avait adressé à M. X...

1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.220

Cour de cassation

bulletins de salaire produits attestaient de la réalité des heures supplémentaires effectuées par la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre du licenciement abusif en application de l'article L.

1135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005

Cour de cassation

; que le Conseil dit que l'employeur a respecté ses obligations de recherche de reclassement mais que celui-ci n'était pas possible et en conséquence conclut que le licenciement de Monsieur X... a bien une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 42 000 € ; que Monsieur X... s'appuie sur l'article L. 1235-5 du Code du travail pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à son licenciement ; que le licenciement de Monsieur X... a été reconnu par le Conseil comme ayant une cause réelle et sérieuse ; que le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € ; que par son ancienneté, Monsieur X...

1136

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".

Montant détecté : 16 740 €Licenciement+12
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1137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Cour d'appel

dans le montant réclamé de 15 438 € qu'il y a donc lieu d'allouer à M .[W] - une indemnité destinée à compenser le préjudice matériel et moral subi du fait de la perte de son emploi, que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, et notamment de l'ancienneté de M .[W], est en mesure de fixer à la somme de 50 000 € en application de l'article L1235-5 du code du travail Il résulte de ce qui précède que M. [W] qui ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, de celui d'ores et déjà indemnisé, ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée à ce titre. En application de l'article L1235-5 du code du travail, compte tenue de son ancienneté inférieure à 2ans dans l'entreprise, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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1138

Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/1227

Cour d'appel

Conformément aux dispositions de l'article L 1235.5 du code du travail le salarié doit démontrer le préjudice subi du fait de son licenciement. En l'espèce, Monsieur Franck X... ne produit aucune pièce sur sa situation postérieurement à son licenciement ; il lui sera alloué la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, l'indemnisation ainsi allouée se cumule avec l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure. En l'espèce, Monsieur Franck X...

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+11
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1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

la somme brute de 1.620,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 162,07 euros au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008, date de l'audience au cours de laquelle les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ont été présentées pour la première fois ; que les dispositions de l'article L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail sont applicables et monsieur X...

1140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

; que le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'en l'état de l'ancienneté dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 27 avril 1964, d'une période de chômage, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail ; que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a alloué un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, une somme au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement (…) » (arrêt, p.

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