Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 95
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.220
Cour de cassationbulletins de salaire produits attestaient de la réalité des heures supplémentaires effectuées par la salariée, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre du licenciement abusif en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005
Cour de cassation; que le Conseil dit que l'employeur a respecté ses obligations de recherche de reclassement mais que celui-ci n'était pas possible et en conséquence conclut que le licenciement de Monsieur X... a bien une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 42 000 € ; que Monsieur X... s'appuie sur l'article L. 1235-5 du Code du travail pour demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à son licenciement ; que le licenciement de Monsieur X... a été reconnu par le Conseil comme ayant une cause réelle et sérieuse ; que le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € ; que par son ancienneté, Monsieur X...
Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585
Cour d'appelLa sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648
Cour d'appeldans le montant réclamé de 15 438 € qu'il y a donc lieu d'allouer à M .[W] - une indemnité destinée à compenser le préjudice matériel et moral subi du fait de la perte de son emploi, que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, et notamment de l'ancienneté de M .[W], est en mesure de fixer à la somme de 50 000 € en application de l'article L1235-5 du code du travail Il résulte de ce qui précède que M. [W] qui ne justifie pas d'un préjudice moral distinct, de celui d'ores et déjà indemnisé, ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée à ce titre. En application de l'article L1235-5 du code du travail, compte tenue de son ancienneté inférieure à 2ans dans l'entreprise, M.
Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/1227
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article L 1235.5 du code du travail le salarié doit démontrer le préjudice subi du fait de son licenciement. En l'espèce, Monsieur Franck X... ne produit aucune pièce sur sa situation postérieurement à son licenciement ; il lui sera alloué la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, l'indemnisation ainsi allouée se cumule avec l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure. En l'espèce, Monsieur Franck X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassationla somme brute de 1.620,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 162,07 euros au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008, date de l'audience au cours de laquelle les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ont été présentées pour la première fois ; que les dispositions de l'article L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail sont applicables et monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699
Cour de cassation; que le licenciement est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'en l'état de l'ancienneté dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être née le 27 avril 1964, d'une période de chômage, il convient de maintenir la somme allouée par le jugement déféré en réparation de son préjudice en application de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail ; que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a alloué un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, une somme au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement (…) » (arrêt, p.
Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00120
Cour d'appelIl est ainsi démontré que la faute de l'employeur est la cause directe et certaine de l'inaptitude au travail de madame Marguerite X... qui a servi de motif au licenciement ; le licenciement est donc imputable à l'employeur et ouvre droit pour la salariée à une indemnité réparant la perte de son emploi consécutive à cette faute. En application de l'article L 1235-5 du code du travail le préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture fautive du contrat de travail, doit être réparé sur la base du préjudice réellement subi. Suite à l'accident du travail qui a provoqué son inaptitude, madame Marguerite X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859
Cour de cassationEn vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966
Cour de cassation. En l'absence de toute autre volonté des parties quant à une reprise d'ancienneté pour la période de 1994 à 2001, la salariée ne peut se prévaloir que d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans à la fin de son préavis. En l'état de ces éléments, les circonstances de son licenciement et tenant les dispositions de l'ancien article L. 122-14-5, devenue L. 1235-5, du code du travail (l'entreprise comptant moins de 11 salariés), le préjudice subi par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 12.000 € ainsi fixée au passif de la SARL ARCHI DECO A3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66.164
Cour de cassationn'a pas été respectée ; - la lettre de licenciement n'énonce aucun motif contrairement aux prescriptions de l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-4) du code du travail ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X... apparaît fondé à obtenir en application de l'article L.122-14-5 (devenu L.1235-5) du code du travail, une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi ; que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676
Cour de cassationet dix mois qu'il avait alors acquise au sein de l'entreprise, au montant de son salaire mensuel brut, s'établissant donc à la valeur moyenne de 765, 53 €, et fût-ce en l'absence de toute plus ample démonstration de l'étendue de son dommage, que le montant de l'indemnité allouée à M. X... sera plus exactement arbitré, au visa de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail, l'entreprise comptant moins de onze salariés au jour de la rupture, à hauteur de la somme de 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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