Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour d'appel d'Angers, 18 janvier 2011, 10/00120
Cour d'appelIl est ainsi démontré que la faute de l'employeur est la cause directe et certaine de l'inaptitude au travail de madame Marguerite X... qui a servi de motif au licenciement ; le licenciement est donc imputable à l'employeur et ouvre droit pour la salariée à une indemnité réparant la perte de son emploi consécutive à cette faute. En application de l'article L 1235-5 du code du travail le préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture fautive du contrat de travail, doit être réparé sur la base du préjudice réellement subi. Suite à l'accident du travail qui a provoqué son inaptitude, madame Marguerite X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859
Cour de cassationEn vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966
Cour de cassation. En l'absence de toute autre volonté des parties quant à une reprise d'ancienneté pour la période de 1994 à 2001, la salariée ne peut se prévaloir que d'une ancienneté d'un peu plus de deux ans à la fin de son préavis. En l'état de ces éléments, les circonstances de son licenciement et tenant les dispositions de l'ancien article L. 122-14-5, devenue L. 1235-5, du code du travail (l'entreprise comptant moins de 11 salariés), le préjudice subi par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 12.000 € ainsi fixée au passif de la SARL ARCHI DECO A3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66.164
Cour de cassationn'a pas été respectée ; - la lettre de licenciement n'énonce aucun motif contrairement aux prescriptions de l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-4) du code du travail ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X... apparaît fondé à obtenir en application de l'article L.122-14-5 (devenu L.1235-5) du code du travail, une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi ; que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676
Cour de cassationet dix mois qu'il avait alors acquise au sein de l'entreprise, au montant de son salaire mensuel brut, s'établissant donc à la valeur moyenne de 765, 53 €, et fût-ce en l'absence de toute plus ample démonstration de l'étendue de son dommage, que le montant de l'indemnité allouée à M. X... sera plus exactement arbitré, au visa de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du Code du travail, l'entreprise comptant moins de onze salariés au jour de la rupture, à hauteur de la somme de 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.152
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société 3L Partners PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société 3L PARTNERS à verser au salarié la somme de 15. 000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement abusif en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242
Cour de cassationLes arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200
Cour de cassationde la salariée remplacée. Son ancienneté étant inférieure à deux ans, il lui sera alloué une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1, 2° du Code du travail, soit 1 500 €. Compte tenu de l'ancienneté de Nelly X... au sein de la société, son préjudice sera réparé dans les termes de l'article L. 1235-5 du Code du travail par l'allocation d'une indemnité de 1.500 €. - ET AU MOTIF QUE l'examen du dossier permet de déterminer que les mentions relatives à la fin de ses services continus chez la société MARC MUNIER, soit le 4 novembre 2005 au lieu du 5 novembre 2005 sont entachées d'erreur matérielle qu'il convient de rectifier. - ALORS QUE la requalification du contrat à durée déterminée de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.705
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.530
Cour de cassationne s'expliquait que par la revendication de cette dernière à bénéficier d'un engagement définitif ; qu'en jugeant de la sorte en occultant le fait que cette demande était motivée par le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée de Mme Y..., lui-même conséquence de la longue durée de l'absence de Mme X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109
Cour de cassation; non seulement la faute grave ne peut être retenue, mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les montants : Du fait de l'effectif habituel de l'entreprise à la date de la rupture, le quantum des dommages intérêts auxquels peut prétendre le salarié n'est fonction que de son préjudice sans qu'aucun plancher ne s'impose aux juges, conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail : compte tenu notamment de l'âge (36 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il convient d'évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914
Cour de cassation; Considérant que du fait de la perte de son emploi après plus de treize années de collaboration en tant que secrétaire d'avocats et compte tenu des circonstances de la rupture, Mme X... a subi un préjudice moral et fInancier, en raison notamment de la période de chômage qu'elle a subie, qui justifie l'allocation en réparation de la somme de 30. 000 euros à son bénéfice en application de article L. 1235-5 du code du travail » ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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