Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.152

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société 3L Partners PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société 3L PARTNERS à verser au salarié la somme de 15. 000 € à titre de dommagesintérêts pour licenciement abusif en application des dispositions de l'article L.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242

Cour de cassation

Les arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

de la salariée remplacée. Son ancienneté étant inférieure à deux ans, il lui sera alloué une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1, 2° du Code du travail, soit 1 500 €. Compte tenu de l'ancienneté de Nelly X... au sein de la société, son préjudice sera réparé dans les termes de l'article L. 1235-5 du Code du travail par l'allocation d'une indemnité de 1.500 €. - ET AU MOTIF QUE l'examen du dossier permet de déterminer que les mentions relatives à la fin de ses services continus chez la société MARC MUNIER, soit le 4 novembre 2005 au lieu du 5 novembre 2005 sont entachées d'erreur matérielle qu'il convient de rectifier. - ALORS QUE la requalification du contrat à durée déterminée de Madame X...

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.705

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.530

Cour de cassation

ne s'expliquait que par la revendication de cette dernière à bénéficier d'un engagement définitif ; qu'en jugeant de la sorte en occultant le fait que cette demande était motivée par le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée de Mme Y..., lui-même conséquence de la longue durée de l'absence de Mme X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

; non seulement la faute grave ne peut être retenue, mais le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les montants : Du fait de l'effectif habituel de l'entreprise à la date de la rupture, le quantum des dommages intérêts auxquels peut prétendre le salarié n'est fonction que de son préjudice sans qu'aucun plancher ne s'impose aux juges, conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail : compte tenu notamment de l'âge (36 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, du montant moyen de ses derniers salaires (1792,98 euros), il convient d'évaluer celui-ci à 15 000 euros ; Il résulte certes de la combinaison des articles L. 1234-1 et L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

; Considérant que du fait de la perte de son emploi après plus de treize années de collaboration en tant que secrétaire d'avocats et compte tenu des circonstances de la rupture, Mme X... a subi un préjudice moral et fInancier, en raison notamment de la période de chômage qu'elle a subie, qui justifie l'allocation en réparation de la somme de 30. 000 euros à son bénéfice en application de article L. 1235-5 du code du travail » ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C...

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.695

Cour de cassation

civile ; Mais, attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-5, L.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2005, rompu le 10 janvier 2006 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait envoyé son employeur le 10 janvier 2006, lui adressant son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et l'informant de ce que son reçu pour solde de tout compte était tenu à sa disposition, ne constituait pas une lettre de licenciement ;

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme X... était employée à temps partiel» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-68.148

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, ouvert par l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-706 du 27 juin 2005, s'exerce librement et ne peut être sanctionné par l'application de l'article L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail, mais seulement par des dommages-intérêts en cas de retrait abusif ; qu'en condamnant les époux Z... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse particulièrement brutal et abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ que, selon l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273

Cour de cassation

; qu' en constatant que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui a néanmoins ordonné à la société Transadis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L.1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige

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