Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour condamner la société OCE France à verser à Monsieur X... la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, la Cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté acquise par la salarié depuis son entrée au sein du groupe OCE ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail, l'article L.1235-5 du même code et l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 3) ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'ancienneté acquise par le salarié au titre des contrats de travail antérieurs ne peut être prise en compte que sous réserve que la relation contractuelle n'ait pas été interrompue ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483
Cour de cassationne peut prétendre à une indemnité de licenciement ainsi qu'en ont jugé, à juste titre, les premiers juges. Eu égard aux éléments de la cause, et des conséquences du licenciement telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, la cour est en mesure d'allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215
Cour de cassationSi, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2010, 09/05333
Cour d'appelsoit pas occupée des ventes 'primeurs', étaient établis et ont en conséquence : - constaté que, au sens de l'article L.1232-1 du Code du Travail, le licenciement de Madame [P] [M] apparaissait fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Madame [P] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.1235-5 du même Code ; - condamné Madame [P] [M] à verser à la S.A.S. Terroirs d'Exception une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Madame [P] [M] aux entiers dépens de l'instance. Le 17 septembre 2009, par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux, Madame [P] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.943
Cour de cassationaffectant une précédente décision ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée par la société Valnor ne relevait pas de l'application de l'article 462 du code de procédure civile, s'agissant non pas d'une erreur matérielle telle qu'une erreur de calcul mais d'une erreur intellectuelle en ce que les dommages et intérêts alloués devaient être calculés selon l'article L. 1235-5 du code du travail plutôt que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.011
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société KP1 le 13 février 2002, a été licencié par lettre du 19 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt, qui retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, énonce qu'en l'état des éléments produits, de ce que M. X..., âgé de 30 ans lors de son licenciement et bénéficiant de quatre ans d'ancienneté dans son emploi, n'a retrouvé un emploi qu'en février
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360
Cour de cassationson employeur, lesquels ne sont en tout état de cause pas établis ; qu' en conséquence, le contrat de travail de Mme X... ayant été régulièrement rompu pendant la période d'essai, il convient de débouter le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X..., de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'il ressort des constations de l'arrêt que « selon l'attestation de madame H... (...) madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834
Cour de cassationde transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationpercevait une rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois dans l'emploi qu'elle a perdu, après avoir retenu que Mme Arlette X... était employée, avant son licenciement, à mi-temps, sans préciser si cette rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois correspondait à un travail à temps complet ou à un travail à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé que la société Y... B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassationles modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.141
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société OVP sécurité par contrat du 10 avril 2001 en qualité d'agent d'exploitation maître-chien, a été convoqué par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lendemain ; que l'entretien préalable a été reporté et s'est tenu le 21 décembre 2001 ; que contestant son licenciement pour faute prononcé par lettre du 24 décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société OVP sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-40.114
Cour de cassationL'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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