Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.695

Cour de cassation

civile ; Mais, attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-5, L.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par Mme Y... en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2005, rompu le 10 janvier 2006 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le courrier que lui avait envoyé son employeur le 10 janvier 2006, lui adressant son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et l'informant de ce que son reçu pour solde de tout compte était tenu à sa disposition, ne constituait pas une lettre de licenciement ;

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

comme vendeuse en magasin, puisque l'une d'elles en fonction était à la fois "vendeuse" et "porteuse de pain", d'autant que Mme X... était employée à temps partiel» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur pouvait imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-68.148

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, ouvert par l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-706 du 27 juin 2005, s'exerce librement et ne peut être sanctionné par l'application de l'article L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail, mais seulement par des dommages-intérêts en cas de retrait abusif ; qu'en condamnant les époux Z... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse particulièrement brutal et abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 2°/ que, selon l'article L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 08-44.273

Cour de cassation

; qu' en constatant que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui a néanmoins ordonné à la société Transadis de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L.1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.246

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner la société OCE France à verser à Monsieur X... la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, la Cour d'appel s'est fondée sur l'ancienneté acquise par la salarié depuis son entrée au sein du groupe OCE ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail, l'article L.1235-5 du même code et l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 3) ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'ancienneté acquise par le salarié au titre des contrats de travail antérieurs ne peut être prise en compte que sous réserve que la relation contractuelle n'ait pas été interrompue ; qu'en…

1160

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-30.215

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Viole ce texte ensemble l'article L.

1161

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2010, 09/05333

Cour d'appel

soit pas occupée des ventes 'primeurs', étaient établis et ont en conséquence : - constaté que, au sens de l'article L.1232-1 du Code du Travail, le licenciement de Madame [P] [M] apparaissait fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Madame [P] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.1235-5 du même Code ; - condamné Madame [P] [M] à verser à la S.A.S. Terroirs d'Exception une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Madame [P] [M] aux entiers dépens de l'instance. Le 17 septembre 2009, par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux, Madame [P] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

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1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.943

Cour de cassation

affectant une précédente décision ; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée par la société Valnor ne relevait pas de l'application de l'article 462 du code de procédure civile, s'agissant non pas d'une erreur matérielle telle qu'une erreur de calcul mais d'une erreur intellectuelle en ce que les dommages et intérêts alloués devaient être calculés selon l'article L. 1235-5 du code du travail plutôt que selon l'article L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.011

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société KP1 le 13 février 2002, a été licencié par lettre du 19 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'arrêt, qui retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, énonce qu'en l'état des éléments produits, de ce que M. X..., âgé de 30 ans lors de son licenciement et bénéficiant de quatre ans d'ancienneté dans son emploi, n'a retrouvé un emploi qu'en février

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.360

Cour de cassation

son employeur, lesquels ne sont en tout état de cause pas établis ; qu' en conséquence, le contrat de travail de Mme X... ayant été régulièrement rompu pendant la période d'essai, il convient de débouter le syndicat CGT Intertechnique, se substituant à Mme X..., de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'il ressort des constations de l'arrêt que « selon l'attestation de madame H... (...) madame X...

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