Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationn'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 5.681,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 568,11 € au titre des congés payés afférents, de 568,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Valérie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543
Cour de cassationn'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 4.413,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 441,39 € au titre des congés payés afférents, de 1.628,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Martine Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983
Cour de cassationQu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services inférieure à deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2007), la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 122-14-5 (L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440
Cour de cassationdoit être condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.033,40 euros, ainsi que la somme de 303,34 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.190,09 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail, devenu L.1235-5, que son ancienneté était de sept ans, qu'il ne fournit, ni pièces, ni explications quant à l'évolution de sa situation socioprofessionnelle depuis son congédiement, que le préjudice résultant nécessairement du licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros». 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d'eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X... : par application de l'article L.1235-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, observation faite que tout licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Attendu que la situation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937
Cour de cassationà février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en remboursement des loyers afférents au véhicule de fonction était née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112
Cour de cassationavait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-20.513
Cour de cassationLa loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437
Cour de cassationLa loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525
Cour de cassationn'avait pas été lié à la société JG diffusion par un contrat de travail, le contrat de travail initial ayant pris fin à cette occasion, mais par un contrat d'agent commercial, contrat de mandat, qu'il avait exercé à titre indépendant, de sorte que seul ce second contrat de travail pouvait être pris en considération à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant une ancienneté de vingt-sept ans, correspondant à la période du 1er avril 1979 au 9 octobre 2006, la cour d'appel, qui a ainsi alloué à M. X... des dommages-intérêts au titre d'une période de cinq années durant laquelle il n'était pas salarié de la société JG diffusion, a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassation; qu'en allouant la somme de 6. 800 € de dommages et intérêts à Monsieur A... en réparation du préjudice qu'il disait avoir subi du fait du licenciement décidé à son encontre par la Société GROUPE HELIOS, la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche de la réalité du préjudice simplement allégué, a privé de base légale sa décision au regard des exigences de l'article L 1235-5 du Code du travail ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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