Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 5.681,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 568,11 € au titre des congés payés afférents, de 568,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Valérie Y...

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543

Cour de cassation

n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 4.413,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 441,39 € au titre des congés payés afférents, de 1.628,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Martine Z...

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services inférieure à deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2007), la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 122-14-5 (L. 1235-5 et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440

Cour de cassation

doit être condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.033,40 euros, ainsi que la somme de 303,34 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.190,09 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail, devenu L.1235-5, que son ancienneté était de sept ans, qu'il ne fournit, ni pièces, ni explications quant à l'évolution de sa situation socioprofessionnelle depuis son congédiement, que le préjudice résultant nécessairement du licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros». 1.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d'eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X... : par application de l'article L.1235-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, observation faite que tout licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Attendu que la situation de Monsieur X...

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

à février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en remboursement des loyers afférents au véhicule de fonction était née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

avait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-20.513

Cour de cassation

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-10.437

Cour de cassation

La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-43.525

Cour de cassation

n'avait pas été lié à la société JG diffusion par un contrat de travail, le contrat de travail initial ayant pris fin à cette occasion, mais par un contrat d'agent commercial, contrat de mandat, qu'il avait exercé à titre indépendant, de sorte que seul ce second contrat de travail pouvait être pris en considération à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5, du code du travail, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en retenant une ancienneté de vingt-sept ans, correspondant à la période du 1er avril 1979 au 9 octobre 2006, la cour d'appel, qui a ainsi alloué à M. X... des dommages-intérêts au titre d'une période de cinq années durant laquelle il n'était pas salarié de la société JG diffusion, a derechef violé l'article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

; qu'en allouant la somme de 6. 800 € de dommages et intérêts à Monsieur A... en réparation du préjudice qu'il disait avoir subi du fait du licenciement décidé à son encontre par la Société GROUPE HELIOS, la Cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche de la réalité du préjudice simplement allégué, a privé de base légale sa décision au regard des exigences de l'article L 1235-5 du Code du travail ;

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