Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 98

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Cour de cassation

de transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

percevait une rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois dans l'emploi qu'elle a perdu, après avoir retenu que Mme Arlette X... était employée, avant son licenciement, à mi-temps, sans préciser si cette rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois correspondait à un travail à temps complet ou à un travail à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé que la société Y... B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté Madame X...

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

les modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société OVP sécurité par contrat du 10 avril 2001 en qualité d'agent d'exploitation maître-chien, a été convoqué par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lendemain ; que l'entretien préalable a été reporté et s'est tenu le 21 décembre 2001 ; que contestant son licenciement pour faute prononcé par lettre du 24 décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société OVP sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2005 ;

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-40.114

Cour de cassation

L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544

Cour de cassation

n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 5.681,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 568,11 € au titre des congés payés afférents, de 568,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Valérie Y...

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543

Cour de cassation

n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 4.413,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 441,39 € au titre des congés payés afférents, de 1.628,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Martine Z...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services inférieure à deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2007), la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 122-14-5 (L. 1235-5 et L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440

Cour de cassation

doit être condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.033,40 euros, ainsi que la somme de 303,34 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.190,09 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail, devenu L.1235-5, que son ancienneté était de sept ans, qu'il ne fournit, ni pièces, ni explications quant à l'évolution de sa situation socioprofessionnelle depuis son congédiement, que le préjudice résultant nécessairement du licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros». 1.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d'eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X... : par application de l'article L.1235-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, observation faite que tout licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Attendu que la situation de Monsieur X...

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937

Cour de cassation

à février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en remboursement des loyers afférents au véhicule de fonction était née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

avait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X...

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