Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 98
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834
Cour de cassationde transfert et en ne le convoquant pas à un entretien individuel, la cour d'appel a violé les articles 2.4.1, 2.4.2 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationpercevait une rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois dans l'emploi qu'elle a perdu, après avoir retenu que Mme Arlette X... était employée, avant son licenciement, à mi-temps, sans préciser si cette rémunération moyenne brute de 2 205 euros par mois correspondait à un travail à temps complet ou à un travail à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé que la société Y... B... n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087
Cour de cassationles modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.141
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société OVP sécurité par contrat du 10 avril 2001 en qualité d'agent d'exploitation maître-chien, a été convoqué par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lendemain ; que l'entretien préalable a été reporté et s'est tenu le 21 décembre 2001 ; que contestant son licenciement pour faute prononcé par lettre du 24 décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société OVP sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-40.114
Cour de cassationL'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En conséquence, est légalement justifié l'arrêt qui, ayant retenu que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié au regard des statuts de l'association, alloue à celui-ci une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationn'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 5.681,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 568,11 € au titre des congés payés afférents, de 568,11 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Valérie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543
Cour de cassationn'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné M. X... à lui verser les sommes de 4.413,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 441,39 € au titre des congés payés afférents, de 1.628,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-5 du Code du travail et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Martine Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983
Cour de cassationQu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services inférieure à deux années, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi (l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2007), la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt sur le fondement de l'article L. 122-14-5 (L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.440
Cour de cassationdoit être condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.033,40 euros, ainsi que la somme de 303,34 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1.190,09 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.122-14-5 du Code du travail, devenu L.1235-5, que son ancienneté était de sept ans, qu'il ne fournit, ni pièces, ni explications quant à l'évolution de sa situation socioprofessionnelle depuis son congédiement, que le préjudice résultant nécessairement du licenciement sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8.000 euros». 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d'eux, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X... : par application de l'article L.1235-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, observation faite que tout licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Attendu que la situation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937
Cour de cassationà février 2005, en dehors du champ d'application du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en remboursement des loyers afférents au véhicule de fonction était née à l'occasion de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112
Cour de cassationavait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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