Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.536

Cour de cassation

une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 (devenu L. 1226-2 et L. 1226-4) du code du travail et L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail ; 2° / que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en déboutant Mme X...

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001

Cour de cassation

= 26. 236, 75 euros ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de rémunération et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, il doit lui être alloué la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail ; 1. – ALORS QUE sont réputées avoir été régulièrement communiquées et produites aux débats les pièces annoncées dans les conclusions et les bordereaux de pièces des parties et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en l'espèce, pour établir que monsieur X...

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643

Cour de cassation

; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.920

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, quand, en présence d'un contrat de travail -qui n'était pas une simple promesse- elle constatait que la demanderesse faisait précisément valoir qu'à la date d'embauche et le mois suivant, les produits qu'elle était censée vendre n'étaient pas arrivés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail (ancien) devenu L. 1235-5 et L. 1234-1 du code du travail (nouveau).

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

pour justifier une rupture du contrat de travail ; qu'en requalifiant en licenciement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié à seule raison du paiement tardif de quatre jours de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-5 du Code du travail alors en vigueur, devenus L.1231-1, L.1235-1 et L.1235-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement des sommes de 9.850,74 euros et de 985,07 euros à titre respectivement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X...

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail devenu L.1235-5 du même Code ; que pour le surplus, en conséquence de la qualification de la rupture et dans la limite de l'appel incident, la décision entreprise doit être confirmée des autres chefs de demande et l'appelante déboutée de sa demande de remboursement des sommes perçues par la salariée au titre de l'exécution provisoire ; que succombant en ses prétentions la société SAS CAMBIER, prise en la personne de son…

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

; que la référence faite aux 12 derniers mois de salaire résulte de la loi du 18 janvier 2005 inapplicable en l'espèce ; qu'il n'est pas établi par Monsieur X... qui a retrouvé un emploi équivalent rapidement que le préjudice résultant de l'illicéité du licenciement ait engendré un préjudice supérieur au montant de la somme allouée par le Conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans la limite de 6 mois de salaires ; que sa demande d'indemnisation supplémentaire doit donc être rejetée. ALORS QUE lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L.

1186

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant : Dit le licenciement pour motif économique de Mme [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, Condamne la SAS PEUVRIER Junior à payer à Mme [G] [E] la somme de 5.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail, Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires. Condamne la SAS PEUVRIER Junior à régler à Mme [G] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. La condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Condamnation : 7 500 €Licenciement+7
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1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les livres de recettes ne mentionnaient pas les heures de présence de Mme X... et sans rechercher si l'employeur fournissait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, qui soutenait avoir travaillé en dehors des heures d'ouverture au public de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

8°/ que la cour d'appel, qui a accordé au salarié, qui ne justifiait pas de l'étendue de son préjudice, une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour déterminer l'étendue du préjudice subi par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-5, recodifié à l'article L.

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