Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 100
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.311
Cour de cassationindemnités chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, sur l'effectif des établissements de l'entreprise, comptant au total plus de onze salariés, sans constater que Monsieur X... était salarié de la société ACG et des établissements distincts, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3, et L.122-14-5, devenu L.1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764
Cour de cassation; que l'invocation par la Tonnellerie d'un autre texte n'est pas justifiée » (arrêt p. 6) ; Alors que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-2, est exclue pour les licenciements survenant dans les entreprises comptant moins de 11 salariés ; que ces licenciements ne peuvent être indemnisés que sur la base de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassation2°) ALORS en outre QUE les écritures et pièces produites par les deux parties concordaient sur les dates d'embauche (16 janvier 2001) et de licenciement (6 juin 2002) du salarié, dont résultait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail (L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-5) ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exposante avait rappelé dans ses écritures (p.17), que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.362
Cour de cassationL'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (23 ans), au montant de ses salaires (3866, 94 euros) et à son âge (51 ans), il convient de fixer la juste réparation du préjudice de Laurent X... à la somme de 70. 000 euros ; qu'il convient par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977
Cour de cassationdans les documents versés aux débats ; qu'en se fondant sur ce chiffre manifestement erroné pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 et L 122-14-5 anciens devenus L 1235-1 et L 1235-5 nouveaux du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Madame Rose-Marie X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE Madame Rose-Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassationdes dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail outre 1.510,71 euros à titre d'indemnité de précarité ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité de précarité après avoir retenu qu'il y avait lieu d'appliquer l'article L.122-14-5 devenu L.1235-5 du Code du travail, retenant ainsi qu'il s'agissait d'une relation de travail à durée indéterminée, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 1.510,71 euros au titre de l'indemnité de précarité, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-4 devenu L.1243-10 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215
Cour de cassationsans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mademoiselle X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484
Cour de cassationdue au titre du licenciement de M. X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-3 et L. 1235-5 L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736
Cour de cassationune indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la première branche du premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société ait soutenu que les conditions d'effectif de l'entreprise et d'ancienneté du salarié requises pour l'application des articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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