Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail devenu L.1235-5 du même Code ; que pour le surplus, en conséquence de la qualification de la rupture et dans la limite de l'appel incident, la décision entreprise doit être confirmée des autres chefs de demande et l'appelante déboutée de sa demande de remboursement des sommes perçues par la salariée au titre de l'exécution provisoire ; que succombant en ses prétentions la société SAS CAMBIER, prise en la personne de son…

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

; que la référence faite aux 12 derniers mois de salaire résulte de la loi du 18 janvier 2005 inapplicable en l'espèce ; qu'il n'est pas établi par Monsieur X... qui a retrouvé un emploi équivalent rapidement que le préjudice résultant de l'illicéité du licenciement ait engendré un préjudice supérieur au montant de la somme allouée par le Conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans la limite de 6 mois de salaires ; que sa demande d'indemnisation supplémentaire doit donc être rejetée. ALORS QUE lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L.

1191

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2009, 08/07183

Cour d'appel

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant : Dit le licenciement pour motif économique de Mme [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, Condamne la SAS PEUVRIER Junior à payer à Mme [G] [E] la somme de 5.000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail, Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires. Condamne la SAS PEUVRIER Junior à régler à Mme [G] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. La condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+7
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1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les livres de recettes ne mentionnaient pas les heures de présence de Mme X... et sans rechercher si l'employeur fournissait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, qui soutenait avoir travaillé en dehors des heures d'ouverture au public de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

8°/ que la cour d'appel, qui a accordé au salarié, qui ne justifiait pas de l'étendue de son préjudice, une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour déterminer l'étendue du préjudice subi par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-5, recodifié à l'article L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.311

Cour de cassation

indemnités chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois, sur l'effectif des établissements de l'entreprise, comptant au total plus de onze salariés, sans constater que Monsieur X... était salarié de la société ACG et des établissements distincts, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3, et L.122-14-5, devenu L.1235-5 du code du travail.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764

Cour de cassation

; que l'invocation par la Tonnellerie d'un autre texte n'est pas justifiée » (arrêt p. 6) ; Alors que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-2, est exclue pour les licenciements survenant dans les entreprises comptant moins de 11 salariés ; que ces licenciements ne peuvent être indemnisés que sur la base de l'article L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

2°) ALORS en outre QUE les écritures et pièces produites par les deux parties concordaient sur les dates d'embauche (16 janvier 2001) et de licenciement (6 juin 2002) du salarié, dont résultait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 anciens du Code du travail (L.1235-3, L.1235-4 et L.1235-5) ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'exposante avait rappelé dans ses écritures (p.17), que Monsieur X...

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (23 ans), au montant de ses salaires (3866, 94 euros) et à son âge (51 ans), il convient de fixer la juste réparation du préjudice de Laurent X... à la somme de 70. 000 euros ; qu'il convient par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

dans les documents versés aux débats ; qu'en se fondant sur ce chiffre manifestement erroné pour apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 et L 122-14-5 anciens devenus L 1235-1 et L 1235-5 nouveaux du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry à régler à Madame Rose-Marie X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2003 ; AUX MOTIFS QUE Madame Rose-Marie X...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié à un autre poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-2 à L 1226-4), ensemble l'article L. 122-14-5 du Code du travail (devenu les articles L. 1235-5 et L.

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