Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 101

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069

Cour de cassation

des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail outre 1.510,71 euros à titre d'indemnité de précarité ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité de précarité après avoir retenu qu'il y avait lieu d'appliquer l'article L.122-14-5 devenu L.1235-5 du Code du travail, retenant ainsi qu'il s'agissait d'une relation de travail à durée indéterminée, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats initiative-emploi ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 1.510,71 euros au titre de l'indemnité de précarité, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-4 devenu L.1243-10 du…

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.215

Cour de cassation

sans respecter la procédure prévue et en particulier sans la convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel devait en déduire que le licenciement était entaché d'irrégularité et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse ; qu'en considérant, au contraire, que Mademoiselle X... avait été régulièrement licenciée au terme de la procédure finalement engagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ; que la cour d'appel a déduit la régularisation de la procédure de licenciement et donc la renonciation de Mademoiselle X...

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484

Cour de cassation

due au titre du licenciement de M. X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-3 et L. 1235-5 L. 122-14-4 et L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la première branche du premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société ait soutenu que les conditions d'effectif de l'entreprise et d'ancienneté du salarié requises pour l'application des articles L. 1235-2 et L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.024

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y...

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.025

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y...

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.026

Cour de cassation

pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2. 000 de dommages et intérêts à Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même Code, et le principe de la réparation intégrale.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.027

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Z...

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780

Cour de cassation

lettre du 25 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 573 euros la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que Mme X... avait soutenu que la société AK Conseil faisait partie d'un groupe de sociétés dont M. Y... était le gérant, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires en application des dispositions de l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

de deux licenciements pour motif économique successivement prononcés les 4 septembre et 15 novembre 2001, après convocations à un entretien préalable ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

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