Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 101
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.024
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.025
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.026
Cour de cassationpas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2. 000 de dommages et intérêts à Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même Code, et le principe de la réparation intégrale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.027
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice subi et a alloué 2 000 euros de dommages-intérêts à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans surseoir à statuer sur le montant définitif du préjudice qu'elle reconnaissait ne pas pouvoir déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, et le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 juin 2006 étant rejeté, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait laissé entretenir une confusion sur ses relations professionnelles avec M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780
Cour de cassationlettre du 25 novembre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 4 573 euros la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que Mme X... avait soutenu que la société AK Conseil faisait partie d'un groupe de sociétés dont M. Y... était le gérant, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassationde deux licenciements pour motif économique successivement prononcés les 4 septembre et 15 novembre 2001, après convocations à un entretien préalable ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.595
Cour de cassationqui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes » (des 11 autres) et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723
Cour de cassation; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités diverses et de frais de déplacement et d'hébergement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 000 euros l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5, du code du travail et d'avoir rejeté ses demandes relatives à la rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant fait valoir que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer à 487,43 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due à la salariée se calculait par rapport à son salaire des six derniers mois, mais que l'indemnité ne pouvait dépasser la somme prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3, devenu l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557
Cour d'appelà titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé nul le licenciement et en ce qu'il a condamné la Société MILLON à lui payer la somme de 10. 800 euros au titre du préjudice subi, - subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Société MILLON à lui payer la somme de 10. 800 euros en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail, - en toute hypothèse, assortir ces condamnations des intérêts légaux, condamner la Société MILLON au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison le 1er mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er septembre 2003 ; que les relations des parties ont pris fin le 31 août 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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