Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 102
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434
Cour d'appelLa SAS TORANN FRANCE devra délivrer au salarié un certificat de travail une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte. Conformément à l'article L. 1235-4 du contrat de travail, le remboursement par la SAS TORANN FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Reginald X...ne peut être ordonné, le licenciement étant régi par l'article L. 1235-5 du Code du Travail. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. Reginald X...la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 1500 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342
Cour de cassationpouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071
Cour de cassationainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461
Cour de cassationpied dont elle avait fait l'objet ; Mais attendu que la salariée n'a formé devant les juges du fond aucune demande relative au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X...
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appelAinsi que le soutient le salarié la simple fermeture d'un entrepôt invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du Travail, dès lors que cette fermeture n'implique pas l'arrêt de l'activité de l'entreprise, que n'est invoquée aucune difficulté économique particulière. Par application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à la faible ancienneté du salarié, le préjudice subi sera fixé comme il suit au dispositif. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit que Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.756
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, devenus L. 1235-2, L. 1235-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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