Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.595

Cour de cassation

qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes » (des 11 autres) et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.723

Cour de cassation

; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités diverses et de frais de déplacement et d'hébergement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 000 euros l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5, du code du travail et d'avoir rejeté ses demandes relatives à la rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant fait valoir que Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer à 487,43 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société, la cour d'appel a retenu que l'indemnité due à la salariée se calculait par rapport à son salaire des six derniers mois, mais que l'indemnité ne pouvait dépasser la somme prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3, devenu l'article L.

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Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557

Cour d'appel

à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé nul le licenciement et en ce qu'il a condamné la Société MILLON à lui payer la somme de 10. 800 euros au titre du préjudice subi, - subsidiairement, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Société MILLON à lui payer la somme de 10. 800 euros en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail, - en toute hypothèse, assortir ces condamnations des intérêts légaux, condamner la Société MILLON au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison le 1er mars 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée le 1er septembre 2003 ; que les relations des parties ont pris fin le 31 août 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts de ce chef ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

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Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

La SAS TORANN FRANCE devra délivrer au salarié un certificat de travail une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte. Conformément à l'article L. 1235-4 du contrat de travail, le remboursement par la SAS TORANN FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Reginald X...ne peut être ordonné, le licenciement étant régi par l'article L. 1235-5 du Code du Travail. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. Reginald X...la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 1500 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

Montant détecté : 1 677 €Licenciement+16
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1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-40.342

Cour de cassation

pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5, respectivement devenus L. 1232-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071

Cour de cassation

ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.461

Cour de cassation

pied dont elle avait fait l'objet ; Mais attendu que la salariée n'a formé devant les juges du fond aucune demande relative au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X...

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Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Ainsi que le soutient le salarié la simple fermeture d'un entrepôt invoquée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne caractérise pas un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1 devenu l'article L 1233-3 du Code du Travail, dès lors que cette fermeture n'implique pas l'arrêt de l'activité de l'entreprise, que n'est invoquée aucune difficulté économique particulière. Par application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à la faible ancienneté du salarié, le préjudice subi sera fixé comme il suit au dispositif. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit que Monsieur Philippe X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.756

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, devenus L. 1235-2, L. 1235-5 et L.

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