Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-45.141

Arrêt du 6 octobre 2010Pourvoi n° 08-45.141

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01893

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de sa demande en paiement d'une somme de 1 126, 32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé par la société OVP sécurité par contrat du 10 avril 2001 en qualité d'agent d'exploitation maître-chien, a été convoqué par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lendemain; que l'entretien préalable a été reporté et s'est tenu le 21 décembre 2001; que contestant son licenciement pour faute prononcé par lettre du 24 décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que la société OVP sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2005.
  • Portée: Fixe la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la société OVP sécurité à la somme de 1 126, 32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société OVP sécurité par contrat du 10 avril 2001 en qualité d'agent d'exploitation maître-chien, a été convoqué par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2001 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lendemain ; que l'entretien préalable a été reporté et s'est tenu le 21 décembre 2001 ; que contestant son licenciement pour faute prononcé par lettre du 24 décembre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société OVP sécurité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 20 avril 2005 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que M. X... dont le conseiller déjà présent le 20 décembre 2001 s'est représenté le lendemain pour l'assister ne saurait invoquer une quelconque irrégularité de la procédure ;

Attendu, cependant, que le non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation au salarié de la lettre de convocation et l'entretien préalable constitue une irrégularité qui ne peut être couverte par le fait que le salarié était assisté lors de l'entretien préalable et qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce délai n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui devait accorder au salarié qui avait moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité pour licenciement irrégulier calculée en fonction du préjudice subi, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 126, 32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que la procédure de licenciement est irrégulière du fait du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société OVP sécurité à la somme de 1 126, 32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Met les dépens de la présente instance à la charge de la société OVP sécurité représentée par M. Y... ès qualités de liquidateur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Aux motifs que le salarié avait fait l'objet d'une convocation pour un entretien fixé au 20 décembre 2001, par lettre du 15 décembre, envoyée le 17 décembre, présentée le 19 décembre et distribuée le 21 décembre ; que, s'étant présenté avec un retard à l'entretien du 20 décembre 2001 en raison de difficultés de circulation, l'audience avait été reportée au lendemain afin de lui permettre de pouvoir être assisté de son conseiller, parti entretemps ; que l'entretien préalable s'était finalement tenu le 21 décembre 2001 en présence du conseiller ; qu'il s'ensuivait que Monsieur X... ne saurait invoquer une quelconque irrégularité de la procédure de licenciement.

Alors qu'à peine d'irrégularité de la procédure, sanctionnée par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, un délai de cinq jours doit nécessairement séparer la lettre de convocation et l'entretien préalable, peu important que le salarié se soit néanmoins rendu à l'entretien et qu'il ait été assisté d'un conseiller ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que ce délai n'a pas été respecté puisque la lettre de convocation a été présentée le 19 décembre et que l'entretien a eu lieu le 21 décembre ; qu'en ayant néanmoins refusé d'allouer à Monsieur X... une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01893
Identifiant source
6137278fcd5801467742c974

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137278fcd5801467742c974.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2010.

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