Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 juillet 2014, 12/02374

Cour d'appel

condamne la SARL Vergez, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser: * 46.200 € nets au titre du salaire, * 4.620 € nets au titre des congés payés afférents, * 9.900 € au titre du travail dissimulé, * 3.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, * 3.300 € nets au titre du préavis et 330 € nets au titre des congés payés sur préavis, * 330 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Vergez à lui remettre les bulletins de salaires et les documents de rupture sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

que la dissolution de l'entreprise apparaissait comme un simple choix de l'employeur, sans nullement caractériser l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; 3°) ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, attribué 28.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

à titre de congés payés sur préavis ; Attendu que, la salariée ayant été privée de toute possibilité d'être assistée et entendue pour faire Valoir ses droits dans le cadre d'un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.365,03 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail ; Attendu que Madame X...

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, alors, selon le moyen que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M. X...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

a plus fourni de travail à Mlle X... ; que compte tenu de la requalification de la relation de travail à durée indéterminée, la rupture est irrégulière en la forme et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Mlle X... travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, à l'indemnisation des préjudices qui lui ont été occasionnés, d'une part, par l'irrégularité de la procédure de licenciement et, d'autre part, par le caractère abusif de celui-ci ; qu'eu égard aux éléments de la cause et à la situation de Mlle X... une indemnité de 10.000 ¿ apparaît réparer de manière complète et suffisante ces deux chefs de préjudice ; que Mlle X...

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-18.841

Cour de cassation

congés payés afférents ; que le jugement sera donc, de ces chefs, confirmé ; Considérant qu'eu égard aux éléments du préjudice subi par M. X..., qui a retrouvé un emploi lui assurant un salaire moindre en juillet 2010, l'entier préjudice résultant du licenciement abusif sera réparé par l'allocation de la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail » 1) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur soutenait que la disparition du salarié de son poste de travail à compter du début du mois de février 2009 l'a conduit à « prendre des mesures en réaction » (arrêt page 3 § 3), et notamment à cesser de lui payer son salaire et à transférer sa ligne téléphonique ; qu'en affirmant sans plus de précision chronologique que « Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-35.064

Cour de cassation

3°/ que la circonstance selon laquelle le personnel de l'entreprise aurait été au courant, depuis la fin du mois de juillet, de l'échec de M. X... aux tests préalables à la formation n'était pas de nature à établir que l'employeur en avait connaissance ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à viser « les attestations concordantes de trois collègues de travail » sans préciser l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que M. Y...

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

2) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les époux [BC] sollicitent une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser expressément sur quel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L.122-14-5 ancien (L.1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés , il sera considéré que les époux [BC] seront indemnisés sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien (L.1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

peut prétendre à un montant de (1 715,87 x 1/5 x 3) + (1 715,87 x 1/5 x 9/12) soit une somme de 1 286,90 euros ; que Madame X... ne met en compte qu'un montant de 1 029,52 euros que le Conseil lui accordera au titre de l'indemnité de licenciement ; 4) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 combinés du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, le Conseil vient de considérer que le licenciement de Madame X...

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311

Cour de cassation

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Monsieur X... ayant retrouvé un emploi 7 mois plus tard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement. Dès lors, la Cour infirme le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le juge départiteur. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES Sur la nullité du licenciement : Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

et ses FILS n'étaient pas liés par un contrat de travail avant le 30 juin 2007, d'AVOIR condamné la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS à verser seulement à M. X... les sommes de 2. 843 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 2. 274, 67 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 227, 47 ¿ de congés payés afférents et de 6. 000 ¿ de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 307. 800 ¿, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 80. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE pour contester les demandes de Monsieur Pierre X..., le liquidateur de la SA MAISON PIERRE X...

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