Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 77

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 223
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.978

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, que le licenciement ait été opéré dans une entreprise employant actuellement moins de onze salariés, était remplie, alors que le jugement dont appel avait expressément constaté que les conditions de ce texte n'étaient pas remplies, et que la société AMV ait expressément souligné devant elle qu'elle employait moins de onze salariés au moment du licenciement si bien qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.

LicenciementProcédure prud'homale
Enregistrer Lire
916

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

8223-1 du code du travail issues de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 portant codification, entrée en vigueur le 1er mai 2008, ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1235-2 et L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

suffisant pour justifier la prise d'acte qui produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ; sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que Monsieur X..., qui comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi; qu'âgé de 40 ans et justifiant d'une ancienneté d'à peine dix-huit mois, il a retrouvé un emploi stable à compter du mois d'avril 2006; qu'il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme de 5.000 euros; sur l'indemnité compensatrice de préavis, que Monsieur X...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

919

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 juillet 2014, 12/02374

Cour d'appel

condamne la SARL Vergez, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser: * 46.200 € nets au titre du salaire, * 4.620 € nets au titre des congés payés afférents, * 9.900 € au titre du travail dissimulé, * 3.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, * 3.300 € nets au titre du préavis et 330 € nets au titre des congés payés sur préavis, * 330 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Vergez à lui remettre les bulletins de salaires et les documents de rupture sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

que la dissolution de l'entreprise apparaissait comme un simple choix de l'employeur, sans nullement caractériser l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ; 3°) ET ALORS subsidiairement QU'en application de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, attribué 28.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.358

Cour de cassation

à titre de congés payés sur préavis ; Attendu que, la salariée ayant été privée de toute possibilité d'être assistée et entendue pour faire Valoir ses droits dans le cadre d'un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 1.365,03 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en application des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail ; Attendu que Madame X...

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, alors, selon le moyen que pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, l'article L. 1235-5 du code du travail permet le cumul de l'indemnisation due pour licenciement irrégulier et de l'indemnisation due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déboutant M. X...

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

a plus fourni de travail à Mlle X... ; que compte tenu de la requalification de la relation de travail à durée indéterminée, la rupture est irrégulière en la forme et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Mlle X... travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, à l'indemnisation des préjudices qui lui ont été occasionnés, d'une part, par l'irrégularité de la procédure de licenciement et, d'autre part, par le caractère abusif de celui-ci ; qu'eu égard aux éléments de la cause et à la situation de Mlle X... une indemnité de 10.000 ¿ apparaît réparer de manière complète et suffisante ces deux chefs de préjudice ; que Mlle X...

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-18.841

Cour de cassation

congés payés afférents ; que le jugement sera donc, de ces chefs, confirmé ; Considérant qu'eu égard aux éléments du préjudice subi par M. X..., qui a retrouvé un emploi lui assurant un salaire moindre en juillet 2010, l'entier préjudice résultant du licenciement abusif sera réparé par l'allocation de la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail » 1) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur soutenait que la disparition du salarié de son poste de travail à compter du début du mois de février 2009 l'a conduit à « prendre des mesures en réaction » (arrêt page 3 § 3), et notamment à cesser de lui payer son salaire et à transférer sa ligne téléphonique ; qu'en affirmant sans plus de précision chronologique que « Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.