Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-35.064

Cour de cassation

3°/ que la circonstance selon laquelle le personnel de l'entreprise aurait été au courant, depuis la fin du mois de juillet, de l'échec de M. X... aux tests préalables à la formation n'était pas de nature à établir que l'employeur en avait connaissance ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant à viser « les attestations concordantes de trois collègues de travail » sans préciser l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; que M. Y...

926

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

2) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les époux [BC] sollicitent une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser expressément sur quel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L.122-14-5 ancien (L.1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés , il sera considéré que les époux [BC] seront indemnisés sur le fondement de l'article L.122-14-4 ancien (L.1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Montant détecté : 631 850 €Licenciement+16
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927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

peut prétendre à un montant de (1 715,87 x 1/5 x 3) + (1 715,87 x 1/5 x 9/12) soit une somme de 1 286,90 euros ; que Madame X... ne met en compte qu'un montant de 1 029,52 euros que le Conseil lui accordera au titre de l'indemnité de licenciement ; 4) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 combinés du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'en l'espèce, le Conseil vient de considérer que le licenciement de Madame X...

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.311

Cour de cassation

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Monsieur X... ayant retrouvé un emploi 7 mois plus tard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement. Dès lors, la Cour infirme le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le juge départiteur. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES Sur la nullité du licenciement : Monsieur X...

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

et ses FILS n'étaient pas liés par un contrat de travail avant le 30 juin 2007, d'AVOIR condamné la Société MAISON PIERRE X... et ses FILS à verser seulement à M. X... les sommes de 2. 843 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 2. 274, 67 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 227, 47 ¿ de congés payés afférents et de 6. 000 ¿ de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et d'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 307. 800 ¿, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 80. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE pour contester les demandes de Monsieur Pierre X..., le liquidateur de la SA MAISON PIERRE X...

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

a été privé de son indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de ses congés payés, de'son indemnité légale de licenciement, de son salaire durant la mise à pied conservatoire ; Que la décision de première instance a justement déterminé les conséquences financières en termesde rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ; Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, monsieur X...

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

1235-3 du Code du travail, que le licenciement ait été opéré dans une entreprise employant actuellement moins de onze salariés, était remplie, alors que le jugement dont appel avait expressément constaté que les conditions de ce texte n'étaient pas remplies, et que la société AMV ait expressément souligné devant elle qu'elle employait moins de onze salariés au moment du licenciement si bien qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail ;

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.450

Cour de cassation

; que par conséquent, le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas consécutif de l'attitude fautive de l'employeur constitutive d'un harcèlement moral et déboute Madame Chrystèle X... de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que Madame Chrystèle X... est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article L. 1152-3 et de l'article L. 1235-5 du Code du Travail ; que le Conseil confirme le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

933

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

doit être rectifié pour tenir compte de la période de son arrêt pour maladie. Conformément à l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à 2025 ¿. Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Mme X... n'indique pas que la société Z...employait habituellement plus de onze salariés, de sorte que la rupture du contrat de travail de Mme X... doit donner lieu à l'indemnisation prévue à l'article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi par la salariée. A la date de rupture de son contrat de travail, Mme X..., âgée de 55 ans, avait acquis une ancienneté de près de six ans au sein de la société Z.... Elle ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement à la rupture.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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934

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.383

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour non respect des obligations conventionnelles relatives à la procédure de licenciement, en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la société Banque des Antilles françaises employait moins de onze salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.989

Cour de cassation

n'était pas nul, pour en déduire que celle-ci devait être déboutée de ses demandes, tout en relevant que M. et Mme Y... n'avait pas respecté la procédure de licenciement, d'où il résultait que les demandes étaient, au moins sur ce point, justifiées, et devaient donner lieu à indemnisation, le conseil de prud'hommes a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L 1235-5 du Code du travail.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.346

Cour de cassation

une indemnité de licenciement: les dispositions de l'article 79 de la convention collective sont identiques à celles des articles R 1234-1 et suivants du code du travail; M. X... ayant 20 ans et 2 mois d'ancienneté et son salaire mensuel moyen brut étant de 2.701,65 €, il est fondé à réclamer paiement de la somme de 14.400 € à ce titre - des dommages-intérêts fixés en application de l'article L1235-5 du code du travail: eu égard à l'âge (53 ans en 2010) et à l'état de santé de M.

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