Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-21.381

Cour de cassation

; que ce montant, alloué par les premiers juges, sera confirmé, outre les congés payés sur préavis, soit 160, 00 euros ; que Magalie Z... demande que la somme de 10. 000, 00 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; qu'elle avait moins de deux ans d'ancienneté au service de Hervé X..., lequel employait moins de 11 salariés ; que Magalie Z... entre dans les prévisions de l'article L 1235-5 et doit justifier son préjudice, ce qu'elle ne fait pas ; que cependant, l'absence de motif sérieux et la brutalité de son licenciement lui ont nécessairement causé un préjudice, que la cour est en mesure de fixer à 3.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.671

Cour de cassation

date du 4 septembre 2009, cependant qu'il avait été constaté que madame X... s'était présentée à son poste de travail le 4 septembre 2009, ce dont il résultait qu'elle avait repris son travail et était soumise au pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1235-5 et L.1331-1 du code du travail, ensemble l'article R.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.175

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les faits qu'elle a constatés « sont constitutifs d'une faute grave » sans rechercher s'ils avaient rendu impossible le maintien de Madame Y... dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-9 et L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.520

Cour de cassation

; qu'enfin il n'est pas contesté que les carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement, deuxième motif retenu dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer que des insuffisances professionnelles ; qu'en conséquence aucune faute n'étant caractérisée alors que le licenciement avait un caractère disciplinaire, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu en application de l'article L.1235-5 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'appelante était âgée de 38 ans et jouissait d'une ancienneté de onze mois ; qu'il n'est pas contesté que la société dont l'appelante avait été la salariée pendant plusieurs années, a démarché cette dernière afin qu'elle occupe le poste de directeur régional ; qu'elle a procédé à son licenciement sur la base de faits…

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-12.670

Cour de cassation

fiscaux (pièce n° 21) sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, les anomalies reprochées ne portaient pas en réalité sur les exercices 2006/2007 antérieurs à son embauche et si, en tout état de cause, il avait disposé d'un temps suffisant pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du dossier établissaient des erreurs révélatrices de carences professionnelles directement imputables au salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103

Cour de cassation

d'une heure par semaine le mardi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Point Form'Plus a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de Mme X...

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051

Cour de cassation

au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 3244,51 ¿ correspondant au calcul suivant: 7888 ,06 X 1/5 X 2,083 Selon les indications de l'attestation Assédic, l'effectif de l'entreprise Acde était de 7 salariés et aucun élément n'est présenté en ce qui concerne l'effectif de l'entreprise Passo. Le salarié peut également prétendre à l'indemnisation de l'illicéité de son licenciement sur le fondement de L 1235-5 du code du travail.

945

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

ce refus n'est pas de nature à fonder une rupture aux torts de l'employeur de sorte que la prise d'acte doit s'analyser en une démission ; - il a invoqué la modification des modalités de commissionnement acceptée par lui pendant quatre ans dans le seul but de justifier son départ qui était en réalité motivé par sa volonté de travailler avec une société concurrente dont il avait déjà obtenu un contrat ; - en tout état de cause, ce sont les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail qui trouvent à s'appliquer et il ne justifie d'aucun préjudice ; s'agissant des commissions : il appartient au salarié de fournir les commandes qu'il a prises et qui seraient, selon lui, de nature à fonder sa créance ; or il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de sa demande de rappel de commissions.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme Y..., de son âge (née en 1970) et des justificatifs produits quant à l'indemnisation perçue de POLE EMPLOI, il convient de réparer le préjudice subi par celle-ci en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15. 000 € en application des dispositions de l'article L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

du salarié ; qu'en condamnant les deux employeurs chacun au paiement d'une somme de 500 ¿ au titre du non-respect de la procédure de licenciement, quand il était constant que le salarié percevait un salaire fixe de 6.667 €, la cour d'appel qui a prononcé une condamnation symbolique au regard de la rémunération mensuelle du salarié et a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour les sociétés Solving Efeso international et Efeso consulting, demanderesses au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE à payer à Olivier X...

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu prés de quatre mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Mme Bernadette X...

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