Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

la seule somme de 500 € au titre du préjudice subi du fait du non respect des règles posées en ce qui concerne l'ordre des licenciements, Aux motifs qu'en ce qui concerne l'ordre des licenciements, les critères retenus par l'employeur, à savoir : ancienneté, charges de famille, personnes seules, difficultés de réinsertion, qualités professionnelles, volontariat, puis l'âge, révèlent que l'employeur s'est conformé aux prescriptions de l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.631

Cour de cassation

de la relation contractuelle équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en énonçant, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas du préjudice qu'elle avait subi consécutivement à cette rupture, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive de la formation et des efforts consentis par Monsieur X... pour suivre cette formation et non au titre du non respect de la procédure de licenciement et du caractère abusif dudit licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1235-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - AU MOTIF QUE Monsieur Hervé X...

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

n'a pas motivé la lettre de rupture, ni évoqué la cause du retrait de l'enfant ; que cette brusque rupture intervenue sans préavis a entraîné, pour Mme X..., un préjudice du fait que ce licenciement a pris effet à la rentrée des classes et qu'il lui était difficile de retrouver à garder des enfants pendant cette période ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; que l'article L. 1234-5 dispose : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.721

Cour de cassation

Sur les conséquences financières du licenciement : il est dû à Philippe X... qui bénéficiait du statut cadre, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires soit 11.890 euros outre les congés payés afférents qui s'élèvent à 1.189 euros. L'indemnité de licenciement pour une ancienneté de quatre ans un quart est de 3.369 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail doit être évaluée en fonction du préjudice subi sans minimum légal s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.430

Cour de cassation

partiel auprès de la société BEST FIRES sans rechercher si les Sociétés DESIGN et FIRES et BEST FIRES n'étaient pas deux sociétés distinctes de sorte que la signature d'un avenant par l'exposant avec l'une ne pouvait mettre fin au contrat le liant à l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

; que la demande de Mme X... en ce qu'elle réclame la présence d'une infirmière dans la Résidence pendant son service ne peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement par le fait qu'elle porterait préjudice au fonctionnement de l'entreprise » ; ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse lorsque ce dernier avait moins de deux ans d'ancienneté à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X...

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux objet du chantier, était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110

Cour de cassation

fin de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.817

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société 1633 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Romuald X... était âgé de 27 ans et ne comptait qu'une ancienneté de 7 mois au moment de son licenciement. Au visa de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, un salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'en septembre 2009. Il produit en outre des certificats médicaux indiquant que son licenciement l'a atteint psychologiquement et qu'un traitement anxiolytique a dû lui être prescrit.

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