Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 80

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.051

Cour de cassation

au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 3244,51 ¿ correspondant au calcul suivant: 7888 ,06 X 1/5 X 2,083 Selon les indications de l'attestation Assédic, l'effectif de l'entreprise Acde était de 7 salariés et aucun élément n'est présenté en ce qui concerne l'effectif de l'entreprise Passo. Le salarié peut également prétendre à l'indemnisation de l'illicéité de son licenciement sur le fondement de L 1235-5 du code du travail.

950

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

ce refus n'est pas de nature à fonder une rupture aux torts de l'employeur de sorte que la prise d'acte doit s'analyser en une démission ; - il a invoqué la modification des modalités de commissionnement acceptée par lui pendant quatre ans dans le seul but de justifier son départ qui était en réalité motivé par sa volonté de travailler avec une société concurrente dont il avait déjà obtenu un contrat ; - en tout état de cause, ce sont les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail qui trouvent à s'appliquer et il ne justifie d'aucun préjudice ; s'agissant des commissions : il appartient au salarié de fournir les commandes qu'il a prises et qui seraient, selon lui, de nature à fonder sa créance ; or il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de sa demande de rappel de commissions.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Mme Y..., de son âge (née en 1970) et des justificatifs produits quant à l'indemnisation perçue de POLE EMPLOI, il convient de réparer le préjudice subi par celle-ci en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15. 000 € en application des dispositions de l'article L.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

du salarié ; qu'en condamnant les deux employeurs chacun au paiement d'une somme de 500 ¿ au titre du non-respect de la procédure de licenciement, quand il était constant que le salarié percevait un salaire fixe de 6.667 €, la cour d'appel qui a prononcé une condamnation symbolique au regard de la rémunération mensuelle du salarié et a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour les sociétés Solving Efeso international et Efeso consulting, demanderesses au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE à payer à Olivier X...

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35.108

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu prés de quatre mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Mme Bernadette X...

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

la seule somme de 500 € au titre du préjudice subi du fait du non respect des règles posées en ce qui concerne l'ordre des licenciements, Aux motifs qu'en ce qui concerne l'ordre des licenciements, les critères retenus par l'employeur, à savoir : ancienneté, charges de famille, personnes seules, difficultés de réinsertion, qualités professionnelles, volontariat, puis l'âge, révèlent que l'employeur s'est conformé aux prescriptions de l'article L.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.631

Cour de cassation

de la relation contractuelle équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en énonçant, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas du préjudice qu'elle avait subi consécutivement à cette rupture, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

au titre de l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et en réparation de l'entier préjudice résultant de la rupture abusive de la formation et des efforts consentis par Monsieur X... pour suivre cette formation et non au titre du non respect de la procédure de licenciement et du caractère abusif dudit licenciement, la cour d'appel a violé l'article L1235-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. - AU MOTIF QUE Monsieur Hervé X...

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

n'a pas motivé la lettre de rupture, ni évoqué la cause du retrait de l'enfant ; que cette brusque rupture intervenue sans préavis a entraîné, pour Mme X..., un préjudice du fait que ce licenciement a pris effet à la rentrée des classes et qu'il lui était difficile de retrouver à garder des enfants pendant cette période ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; que l'article L. 1234-5 dispose : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.721

Cour de cassation

Sur les conséquences financières du licenciement : il est dû à Philippe X... qui bénéficiait du statut cadre, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires soit 11.890 euros outre les congés payés afférents qui s'élèvent à 1.189 euros. L'indemnité de licenciement pour une ancienneté de quatre ans un quart est de 3.369 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail doit être évaluée en fonction du préjudice subi sans minimum légal s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.430

Cour de cassation

partiel auprès de la société BEST FIRES sans rechercher si les Sociétés DESIGN et FIRES et BEST FIRES n'étaient pas deux sociétés distinctes de sorte que la signature d'un avenant par l'exposant avec l'une ne pouvait mettre fin au contrat le liant à l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail.

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