Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 81

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

; que la demande de Mme X... en ce qu'elle réclame la présence d'une infirmière dans la Résidence pendant son service ne peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement par le fait qu'elle porterait préjudice au fonctionnement de l'entreprise » ; ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse lorsque ce dernier avait moins de deux ans d'ancienneté à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X...

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux objet du chantier, était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110

Cour de cassation

fin de son contrat de travail et que, d'autre part, les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s'étaient poursuivies ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat avant l'achèvement des travaux était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.817

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société 1633 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Romuald X... était âgé de 27 ans et ne comptait qu'une ancienneté de 7 mois au moment de son licenciement. Au visa de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, un salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'en septembre 2009. Il produit en outre des certificats médicaux indiquant que son licenciement l'a atteint psychologiquement et qu'un traitement anxiolytique a dû lui être prescrit.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.940

Cour de cassation

était engagée dans le cadre d'un contrat de travail à l'égard de la SELARL Y..., de la Selarl Z..., du Dr A... et du Dr B..., de les AVOIR condamnés solidairement à lui verser 21. 928 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 192, 80 € à titre de congés payés afférents, 14. 965 € d'indemnité de licenciement, 100. 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, 3. 000 ¿ de dommages-intérêts pour non respect de la procédure, 5. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné solidairement la SELARL Y..., la Selarl Z... et le Dr A... à verser à Mme X... la somme de 38.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

notifié pour motif disciplinaire présentait ainsi la nature d'un licenciement pour motif économique et était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1235-3 et L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.334

Cour de cassation

une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3.106,51 euros en brut, y compris l'incidence des congés payés ; - une indemnité légale de licenciement égale à 1.129,64 euros en net ; - des dommages-intérêts réparation le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi que la Cour évalue à 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail pour tenir compte à la fois des circonstances de la rupture et de l'absence d'autre justification sur sa situation après le licenciement.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.654

Cour de cassation

depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824

Cour de cassation

, au paiement de dommages et intérêts et au versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

(...) », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas déjà en sa possession cette liste des contacts de sorte que, dans l'affirmative, sa demande n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-4 du même code ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer les faits imputés à faute grave, de sorte que le salarié n'a rien à démontrer ; que M. X...

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