Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25.459

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.864

Cour de cassation

; que l'Office National des Forêts ne pouvait donc licencier Monsieur X... pour des faits qu'il connaissait, ou aurait dû connaître, lors de son embauche, de sorte que la rupture présentait un caractère abusif ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1235-3 et L 1235-5 du Code du Travail.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 lire 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.065

Cour de cassation

pouvait, en l'absence de lettre de licenciement, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir son employeur condamné à lui payer des rappels de salaire, une prime de froid et des congés payés au titre des journées d'absence portées sur ses bulletins de salaire, AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaires fait apparaître que M. X...

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

qu'en jugeant néanmoins que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 10-27.015

Cour de cassation

1235-4 du Code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables lorsque l'employeur emploie habituellement moins de onze salariés ; qu'en condamnant Madame Y... à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame X..., cependant qu'elle avait constaté que cette dernière était la seule salariée du Cabinet de Madame Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.769

Cour de cassation

calculées dans leur quantum, outre un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur salaire ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive justement appréciés en considération du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans ;/ attendu concernant la garantie de l'Ags qu'il résulte des dispositions de l'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-14.237

Cour de cassation

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Dès lors, inverse la charge de la preuve l'arrêt qui retient que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail ni s'être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

des conditions vexatoires ; que le salaire de M. X... lors de la dernière saison de l'hiver 2005/2006 s'est globalement élevé à 24.000 ¿, ce qui, rapporté sur les cinq mois d'activité de la saison, donne un salaire mensuel moyen de 4.800 ¿, nécessairement net puisque cette somme est celle que M. X... a effectivement perçue ; que conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail, et au regard notamment des justificatifs de revenus produits par M. X..., notamment lors des saisons d'hiver postérieures à son licenciement, la cour lui allouera les sommes suivantes : - 4.800 ¿ nets, d'indemnité compensatrice du préavis d'un mois qui lui était dû en vertu de l'article L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.033

Cour de cassation

au préjudice subi par le salarié ; qu'en affirmant que l'irrégularité de procédure tenant au défaut de signature de la lettre de licenciement ouvrait droit pour la salariée au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, indépendamment du préjudice subi par elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu d'une part que la lettre reçue par le salarié constitue l'original de la lettre de licenciement, d'autre part, que, nonobstant une référence erronée à l'article L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507

Cour de cassation

, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L.

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