Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.769

Cour de cassation

calculées dans leur quantum, outre un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur salaire ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive justement appréciés en considération du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans ;/ attendu concernant la garantie de l'Ags qu'il résulte des dispositions de l'article L.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-14.237

Cour de cassation

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Dès lors, inverse la charge de la preuve l'arrêt qui retient que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail ni s'être trouvé dans une situation imposant le versement de son salaire, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

des conditions vexatoires ; que le salaire de M. X... lors de la dernière saison de l'hiver 2005/2006 s'est globalement élevé à 24.000 ¿, ce qui, rapporté sur les cinq mois d'activité de la saison, donne un salaire mensuel moyen de 4.800 ¿, nécessairement net puisque cette somme est celle que M. X... a effectivement perçue ; que conformément à l'article L. 1235-5 du Code du travail, et au regard notamment des justificatifs de revenus produits par M. X..., notamment lors des saisons d'hiver postérieures à son licenciement, la cour lui allouera les sommes suivantes : - 4.800 ¿ nets, d'indemnité compensatrice du préavis d'un mois qui lui était dû en vertu de l'article L.

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.033

Cour de cassation

au préjudice subi par le salarié ; qu'en affirmant que l'irrégularité de procédure tenant au défaut de signature de la lettre de licenciement ouvrait droit pour la salariée au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, indépendamment du préjudice subi par elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu d'une part que la lettre reçue par le salarié constitue l'original de la lettre de licenciement, d'autre part, que, nonobstant une référence erronée à l'article L.

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.507

Cour de cassation

, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

1233-5 du code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur l'inapplication par la société ABC Technology de l'un des critères d'ordre des licenciements pour motif économique prévus la loi, pour la condamner à payer à madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-5, L. 1233-2 et L. 1235-5 du code du travail.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X... en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail une somme de 13.000 ¿. Le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la société CUSTOM PUBLISHING à payer à Madame X...

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

X... ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 10 salariés), de l'ancienneté (environ 10 ans) et de l'âge du salarié (né en juillet 1968) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

994

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

A titre subsidiaire, elle retient que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a fait droit à l'intégralité des demandes de Mme Y...-X...sans la moindre motivation concernant la réalité et l'étendue des préjudices allégués ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats par l'intimée, il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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996

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-26.583

Cour de cassation

de la circonstance que le salarié a exercé son activité pendant 21 ans au sein d'une structure qui emploie habituellement 76 salariés ; qu'en ne tenant pas compte de l'ancienneté de ce salarié qui sollicitait la confirmation du jugement, en statuant comme elle l'a fait, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, violé

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