Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 83
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.884
Cour de cassationLes dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil et 287 du code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853
Cour de cassation1233-5 du code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur l'inapplication par la société ABC Technology de l'un des critères d'ordre des licenciements pour motif économique prévus la loi, pour la condamner à payer à madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-5, L. 1233-2 et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880
Cour de cassationCompte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X... en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail une somme de 13.000 ¿. Le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la société CUSTOM PUBLISHING à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457
Cour de cassationX... ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 10 salariés), de l'ancienneté (environ 10 ans) et de l'âge du salarié (né en juillet 1968) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108
Cour d'appelA titre subsidiaire, elle retient que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a fait droit à l'intégralité des demandes de Mme Y...-X...sans la moindre motivation concernant la réalité et l'étendue des préjudices allégués ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats par l'intimée, il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592
Cour de cassationle salaire correspondant à cette période, soit 468,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 ; qu'en revanche, Véronique X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire, faute pour elle de décrire le prétendu préjudice lié à cette mesure et d'en justifier la réalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-26.583
Cour de cassationde la circonstance que le salarié a exercé son activité pendant 21 ans au sein d'une structure qui emploie habituellement 76 salariés ; qu'en ne tenant pas compte de l'ancienneté de ce salarié qui sollicitait la confirmation du jugement, en statuant comme elle l'a fait, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, violé
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646
Cour d'appelLe jugement sera donc confirmé sur le licenciement et ses conséquences sauf à dire que les sommes allouées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l'entreprise. Sur la régularité du licenciement Le licenciement est irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable, ce qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseiller. En application des articles L 1235-2 à L 1235-5 du Code du Travail, le salarié a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait et que la cour fixe à 1000 euros. Il sera ajouté au jugement sur cette demande nouvelle en cause d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.373
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, ce qui n'était pas acquis aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913
Cour de cassationqui est aux termes des conclusions de la société LBV YVES ROCHER, débitrice de ladite société pour un montant total de 174. 171, 56 €. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par Mme Sandrine Y... sera justement indemnisé par la somme réclamée par elle de 64. 488 €, somme qui portera intérêt légal à compter du présent arrêt. Conformément aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail, la Cour confirme la décision des premiers juges qui a ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294
Cour de cassationAttendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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