Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

1233-5 du code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur l'inapplication par la société ABC Technology de l'un des critères d'ordre des licenciements pour motif économique prévus la loi, pour la condamner à payer à madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-5, L. 1233-2 et L. 1235-5 du code du travail.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme X... en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail une somme de 13.000 ¿. Le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui a condamné la société CUSTOM PUBLISHING à payer à Madame X...

988

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

X... ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 10 salariés), de l'ancienneté (environ 10 ans) et de l'âge du salarié (né en juillet 1968) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

989

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

A titre subsidiaire, elle retient que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a fait droit à l'intégralité des demandes de Mme Y...-X...sans la moindre motivation concernant la réalité et l'étendue des préjudices allégués ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats par l'intimée, il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-26.583

Cour de cassation

de la circonstance que le salarié a exercé son activité pendant 21 ans au sein d'une structure qui emploie habituellement 76 salariés ; qu'en ne tenant pas compte de l'ancienneté de ce salarié qui sollicitait la confirmation du jugement, en statuant comme elle l'a fait, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, violé

992

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé sur le licenciement et ses conséquences sauf à dire que les sommes allouées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l'entreprise. Sur la régularité du licenciement Le licenciement est irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable, ce qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseiller. En application des articles L 1235-2 à L 1235-5 du Code du Travail, le salarié a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait et que la cour fixe à 1000 euros. Il sera ajouté au jugement sur cette demande nouvelle en cause d'appel.

Condamnation : 4 527 €Licenciement+11
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993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.373

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, ce qui n'était pas acquis aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

qui est aux termes des conclusions de la société LBV YVES ROCHER, débitrice de ladite société pour un montant total de 174. 171, 56 €. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par Mme Sandrine Y... sera justement indemnisé par la somme réclamée par elle de 64. 488 €, somme qui portera intérêt légal à compter du présent arrêt. Conformément aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail, la Cour confirme la décision des premiers juges qui a ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine Y...

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L.

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