Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 84

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
997

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé sur le licenciement et ses conséquences sauf à dire que les sommes allouées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l'entreprise. Sur la régularité du licenciement Le licenciement est irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable, ce qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseiller. En application des articles L 1235-2 à L 1235-5 du Code du Travail, le salarié a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait et que la cour fixe à 1000 euros. Il sera ajouté au jugement sur cette demande nouvelle en cause d'appel.

Montant détecté : 4 527 €Licenciement+11
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998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.373

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois sans constater que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, ce qui n'était pas acquis aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

qui est aux termes des conclusions de la société LBV YVES ROCHER, débitrice de ladite société pour un montant total de 174. 171, 56 €. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par Mme Sandrine Y... sera justement indemnisé par la somme réclamée par elle de 64. 488 €, somme qui portera intérêt légal à compter du présent arrêt. Conformément aux articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail, la Cour confirme la décision des premiers juges qui a ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine Y...

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3 soit de l'article L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 10-26.963

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 février 2005 par la société CGSI, a été licenciée le 9 janvier 2007 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L.

1002

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

droit à M.[Q] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Relevant que M.[Q] ne produit au soutien de sa demande d'indemnisation, aucun élément sur le préjudice subi, la cour, compte-tenu notamment de l'ancienneté de M.[Q] , évalue, dans ces conditions, le préjudice subi à la somme de 1 000 €, en application de l'article L1235-5 du code du travail. Il apparaît, enfin, que compte-tenu de son licenciement intervenu le 13 mars 2008, qui a entraîné la fin de son contrat de travail, M.[Q] ne peut prétendre au paiement de salaire au-delà de cette date, et que s'agissant des salaires perçus pendant la période de travail ou de suspension de son contrat de travail, aucun élément produit aux débats n'établit qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. Alexis X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement non de l'article 1235-3 du code du travail mais de l'article L 1235-5 du code du travail.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2256,30 euros outre les congés payés afférents, - d'une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - d'une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par application de l'article L. 1235-5 du code du travail après avoir pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail et les difficultés rencontrées par Madame Monique X... pour retrouver un nouvel emploi ; que Madame Monique X... ayant moins de deux années d'ancienneté à la date de la cessation de la relation de travail, aucune indemnité conventionnelle de licenciement n'est due.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

institutions représentatives avaient expiré et que ces institutions n'avaient pas été renouvelées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-15 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant au surplus que cette indemnité est réparée avec les sommes qui indemnisent les licenciements abusifs, la cour d'appel a violé l'article L.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959

Cour de cassation

; que le licenciement nul emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur refusant la réintégration sollicitée par Madame Z... X... à titre principal, la salariée appelante est fondée à être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement fait subir la rupture de son contrat de travail et ce, en application de l'article L.

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