Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 84
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856
Cour d'appeldroit à M.[Q] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Relevant que M.[Q] ne produit au soutien de sa demande d'indemnisation, aucun élément sur le préjudice subi, la cour, compte-tenu notamment de l'ancienneté de M.[Q] , évalue, dans ces conditions, le préjudice subi à la somme de 1 000 €, en application de l'article L1235-5 du code du travail. Il apparaît, enfin, que compte-tenu de son licenciement intervenu le 13 mars 2008, qui a entraîné la fin de son contrat de travail, M.[Q] ne peut prétendre au paiement de salaire au-delà de cette date, et que s'agissant des salaires perçus pendant la période de travail ou de suspension de son contrat de travail, aucun élément produit aux débats n'établit qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602
Cour de cassationde préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. Alexis X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement non de l'article 1235-3 du code du travail mais de l'article L 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210
Cour de cassationde préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2256,30 euros outre les congés payés afférents, - d'une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - d'une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par application de l'article L. 1235-5 du code du travail après avoir pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail et les difficultés rencontrées par Madame Monique X... pour retrouver un nouvel emploi ; que Madame Monique X... ayant moins de deux années d'ancienneté à la date de la cessation de la relation de travail, aucune indemnité conventionnelle de licenciement n'est due.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationinstitutions représentatives avaient expiré et que ces institutions n'avaient pas été renouvelées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-15 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant au surplus que cette indemnité est réparée avec les sommes qui indemnisent les licenciements abusifs, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959
Cour de cassation; que le licenciement nul emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur refusant la réintégration sollicitée par Madame Z... X... à titre principal, la salariée appelante est fondée à être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement fait subir la rupture de son contrat de travail et ce, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.821
Cour de cassationdes opérations commerciales, a été licencié le 26 décembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204
Cour de cassationintérêts de ce chef ; Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., celle-ci ayant retrouvé un emploi à compter du 15 juillet 2008 moyennant un salaire mensuel, inférieur à celui perçu au sein de la société AUDITIO, de 1. 319, 20 € outre une prime de 180, 80 €, il convient d'allouer à l'intéressée la somme de 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550
Cour de cassationet sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment du licenciement de M. X..., la société Gabrimmo employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Considérant que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.844
Cour de cassation; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un motif, l'absence d'autorisation de travailler avant le 15 octobre, qui n'est pas du fait du salarié; que la rupture de la promesse aura dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, le salarié qui a travaillé moins de deux ans, a droit à réparation de son préjudice ; qu'au vu des conséquences de la rupture, de l'âge de Monsieur Kamal X..., de son salaire, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages intérêts qui lui sont dus ; qu'il paraît équitable d'allouer à Monsieur Kamal X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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