Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

droit à M.[Q] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Relevant que M.[Q] ne produit au soutien de sa demande d'indemnisation, aucun élément sur le préjudice subi, la cour, compte-tenu notamment de l'ancienneté de M.[Q] , évalue, dans ces conditions, le préjudice subi à la somme de 1 000 €, en application de l'article L1235-5 du code du travail. Il apparaît, enfin, que compte-tenu de son licenciement intervenu le 13 mars 2008, qui a entraîné la fin de son contrat de travail, M.[Q] ne peut prétendre au paiement de salaire au-delà de cette date, et que s'agissant des salaires perçus pendant la période de travail ou de suspension de son contrat de travail, aucun élément produit aux débats n'établit qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. Alexis X... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement non de l'article 1235-3 du code du travail mais de l'article L 1235-5 du code du travail.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2256,30 euros outre les congés payés afférents, - d'une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - d'une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par application de l'article L. 1235-5 du code du travail après avoir pris en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail et les difficultés rencontrées par Madame Monique X... pour retrouver un nouvel emploi ; que Madame Monique X... ayant moins de deux années d'ancienneté à la date de la cessation de la relation de travail, aucune indemnité conventionnelle de licenciement n'est due.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

institutions représentatives avaient expiré et que ces institutions n'avaient pas été renouvelées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-15 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant au surplus que cette indemnité est réparée avec les sommes qui indemnisent les licenciements abusifs, la cour d'appel a violé l'article L.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959

Cour de cassation

; que le licenciement nul emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur refusant la réintégration sollicitée par Madame Z... X... à titre principal, la salariée appelante est fondée à être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement fait subir la rupture de son contrat de travail et ce, en application de l'article L.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.821

Cour de cassation

des opérations commerciales, a été licencié le 26 décembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment du licenciement de M. X..., la société Gabrimmo employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Considérant que si M. X...

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.844

Cour de cassation

; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un motif, l'absence d'autorisation de travailler avant le 15 octobre, qui n'est pas du fait du salarié; que la rupture de la promesse aura dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, le salarié qui a travaillé moins de deux ans, a droit à réparation de son préjudice ; qu'au vu des conséquences de la rupture, de l'âge de Monsieur Kamal X..., de son salaire, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages intérêts qui lui sont dus ; qu'il paraît équitable d'allouer à Monsieur Kamal X...

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