Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.821
Cour de cassationdes opérations commerciales, a été licencié le 26 décembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204
Cour de cassationintérêts de ce chef ; Compte tenu de l'ancienneté de Mme X..., celle-ci ayant retrouvé un emploi à compter du 15 juillet 2008 moyennant un salaire mensuel, inférieur à celui perçu au sein de la société AUDITIO, de 1. 319, 20 € outre une prime de 180, 80 €, il convient d'allouer à l'intéressée la somme de 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550
Cour de cassationet sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'au moment du licenciement de M. X..., la société Gabrimmo employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 122-14-5 devenu l'article L. 1235-5 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Considérant que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.844
Cour de cassation; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il y eu rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour un motif, l'absence d'autorisation de travailler avant le 15 octobre, qui n'est pas du fait du salarié; que la rupture de la promesse aura dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, le salarié qui a travaillé moins de deux ans, a droit à réparation de son préjudice ; qu'au vu des conséquences de la rupture, de l'âge de Monsieur Kamal X..., de son salaire, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 € le montant des dommages intérêts qui lui sont dus ; qu'il paraît équitable d'allouer à Monsieur Kamal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.641
Cour de cassationLe contrat de gérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire entraîne le transfert au gérant de l'exploitation de la succursale, emportant transfert du contrat de travail des salariés qui y sont affectés
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803
Cour de cassationdéféré en ce qu'il a retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans la procédure protectrice du licenciement, sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-13 relatives l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L 1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationtravail ou une maladie professionnelle ; Attendu qu'au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture au terme d'une absence pour maladie, Mme X... qui gagnait un salaire mensuel brut moyen de 3 311, 72 euros justifie d'un préjudice dont l'indemnisation au regard des éléments fournis doit être portée à 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail ; (...) Attendu que la Société SAFILO doit remettre à Mme X... ses documents sociaux en se conformant au présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La lettre de licenciement du 4 octobre 2006 rappelait qu'à l'issue de la période d'essai, il avait été notifié à Mme X... que son travail ne donnait pas satisfaction et qu'il serait mis un terme à la relation. A la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-25.575
Cour de cassationétait fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu plus d'un mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée comme motif de licenciement et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que, selon les termes de la lettre de rupture, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343
Cour de cassationla juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions prévues par les articles L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, 11/01167
Cour d'appelde dire irrégulier, injustifié et vexatoire son licenciement ; - de condamner en conséquence, Madame [B] [A] à lui verser : * 3.448,80 €, à titre d'indemnité de préavis, * 344,88 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du préavis, * 20.700 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 50.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles L. 8223-1 et L. 1235-5 du code du travail ; * 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire par application de l'article 1382 du code civil ; * le tout avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - de condamner Madame [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314
Cour d'appellaisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, Vu le décret du 15 février 1988, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - dire que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher le litige entre Monsieur [B] [N] et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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