Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

déféré en ce qu'il a retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue sans la procédure protectrice du licenciement, sera nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, à l'exception des dispositions des articles L 1232-4 et L 1232-13 relatives l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L 1232-5 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, le deuxième alinéa de cet article prévoyant que les salariés…

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048

Cour de cassation

travail ou une maladie professionnelle ; Attendu qu'au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture au terme d'une absence pour maladie, Mme X... qui gagnait un salaire mensuel brut moyen de 3 311, 72 euros justifie d'un préjudice dont l'indemnisation au regard des éléments fournis doit être portée à 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail ; (...) Attendu que la Société SAFILO doit remettre à Mme X... ses documents sociaux en se conformant au présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La lettre de licenciement du 4 octobre 2006 rappelait qu'à l'issue de la période d'essai, il avait été notifié à Mme X... que son travail ne donnait pas satisfaction et qu'il serait mis un terme à la relation. A la demande de Mme X...

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-25.575

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu plus d'un mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée comme motif de licenciement et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que, selon les termes de la lettre de rupture, M. X...

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343

Cour de cassation

la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que si la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois à la demande de l'employeur requalifier un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions prévues par les articles L.

1014

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, 11/01167

Cour d'appel

de dire irrégulier, injustifié et vexatoire son licenciement ; - de condamner en conséquence, Madame [B] [A] à lui verser : * 3.448,80 €, à titre d'indemnité de préavis, * 344,88 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du préavis, * 20.700 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 50.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement cumulatif des articles L. 8223-1 et L. 1235-5 du code du travail ; * 20.000 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire par application de l'article 1382 du code civil ; * le tout avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - de condamner Madame [B] [A] à lui verser la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1015

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, Vu le décret du 15 février 1988, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - dire que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher le litige entre Monsieur [B] [N] et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY.

Condamnation : 11 844 €Licenciement+9
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1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.835

Cour de cassation

Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'apporter la preuve d'avoir accompli son obligation de reclassement dans l'entreprise même ; Attendu que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt; Attendu qu'au regard des pièces justificatives versées aux débats, cette somme répare intégralement le préjudice qu'il a subi; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à…

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

qui refusé de réduire la commission d'agence, le travail de Mme X... ne portant pas à critique ; que le grief n'est pas fondé ; Attendu en conséquence qu'il ressort de l'ensemble des motifs qui précèdent que le licenciement pour fautes graves de Mme X... sur le fondement des griefs énoncés dans la lettre de rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... intègre à juste titre dans l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture, l'ensemble des commissions qu'elle devait percevoir au titre des douze derniers mois au cours desquels elle a effectivement travaillé, notamment en exécution de son droit de suite ; que le salaire de base brut mensuel moyen à prendre en compte s'élève à 3.

1019

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918

Cour d'appel

sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait juger le licenciement de Monsieur [R] [P] sans cause réelle et sérieuse, limiter au montant minimal les dommages-intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail Dans tous les cas : - condamner Monsieur [R] [P] à payer à la S.A.R.L. VELEZ la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, déposées le 18 juin 2012 et reprises oralement, la S.A.R.L. VELEZ soutient que Monsieur [R] [P] a violé l'obligation de loyauté en exerçant pour son propre compte, une activité concurrente de celle de la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué une indemnité au salarié en réparation du préjudice moral que lui auraient causé les circonstances de la rupture du contrat de travail, tout en fixant également l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération desdites circonstances ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le préjudice lié aux circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

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