Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

maintient de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; qu'en droit : l'article L. 1235-5 du code du travail stipule : ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

; que l'indemnité compensatrice de préavis est en l'espèce incluse dans le rappel de salaire précédemment accordé au salarié ; que les droits de ce dernier au titre de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; que l'employeur en titre du salarié occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnisation de l'illégitimité du licenciement doit être effectuée sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que l'article…

1023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Qu'au regard de ces indications, il convient de confirmer le jugement du conseil des prudhommes qui a fait une exacte application de l'article L. 1235-3 du code du travail en fixant l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 € ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné, au visa des articles L. 1235-4 et L.

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.848

Cour de cassation

Gabriel Y..., qui employait habituellement moins de 11 salariés, Mme Murielle X..., née en 1958, avait 33 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 1. 765, 42 € ; qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'à temps partiel lui procurant un salaire mensuel de 773 € ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels Mme Murielle X...a droit par application de l'article L. 1235-5 du Code du travail sera fixé à la somme demandée par elle de 20. 000 € ; qu'il sera également fait droit à sa demande de remise de l'attestation destinée à POLE EMPLOI, M.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347

Cour de cassation

salaire sur le fondement de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, ancien du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le minimum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-13 du code du travail ne s'applique qu'en cas de violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient qu'il se conforme aux dispositions de l'article L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

; que la décision entreprise sera infirmée et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse d'ordre économique ; que le salarié peut donc faire valoir que son licenciement est en relation avec le grave différend qui l'opposait à l'employeur à raison de la minoration de son classement ; qu' il a droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dès lors que les pièces du dossier (extrait du livre des entrées et des sorties) font apparaître que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 11 salariés ; qu' en considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge à l'ancienneté de ses services (+7 ans) à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la…

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-28.166

Cour de cassation

a soutenu (conclusions p. 23), sans être contestée, qu'elle occupait moins de onze salariés ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois d'indemnités sans vérifier si elle remplissait la condition d'effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel n° X 10-28. 166 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Y...

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.887

Cour de cassation

1°/ qu'est nulle la transaction conclue entre un employeur et son salarié qui ne comporte pas de véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il en est ainsi, lorsque l'employeur, aux termes de la transaction, s'engage à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité à laquelle le salarié est en droit de prétendre en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.577

Cour de cassation

TDF à payer à Madame Michèle A..., et à Messieurs Jean-Pierre Y..., Cédric Y... et Vincent B... les sommes de 8 632,99 euros brut pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Monsieur Thomas Y..., sur le fondement de l'article L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601

Cour de cassation

il y a lieu de lui allouer la somme de 60.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'infirmer le jugement du quantum de ce chef ; l'indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, l'intimé sera débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; par application des articles L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

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