Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.835

Cour de cassation

Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'apporter la preuve d'avoir accompli son obligation de reclassement dans l'entreprise même ; Attendu que l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt; Attendu qu'au regard des pièces justificatives versées aux débats, cette somme répare intégralement le préjudice qu'il a subi; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à…

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

qui refusé de réduire la commission d'agence, le travail de Mme X... ne portant pas à critique ; que le grief n'est pas fondé ; Attendu en conséquence qu'il ressort de l'ensemble des motifs qui précèdent que le licenciement pour fautes graves de Mme X... sur le fondement des griefs énoncés dans la lettre de rupture ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1235-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... intègre à juste titre dans l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture, l'ensemble des commissions qu'elle devait percevoir au titre des douze derniers mois au cours desquels elle a effectivement travaillé, notamment en exécution de son droit de suite ; que le salaire de base brut mensuel moyen à prendre en compte s'élève à 3.

1024

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2013, 11/01918

Cour d'appel

sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait juger le licenciement de Monsieur [R] [P] sans cause réelle et sérieuse, limiter au montant minimal les dommages-intérêts prévus par les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail Dans tous les cas : - condamner Monsieur [R] [P] à payer à la S.A.R.L. VELEZ la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, déposées le 18 juin 2012 et reprises oralement, la S.A.R.L. VELEZ soutient que Monsieur [R] [P] a violé l'obligation de loyauté en exerçant pour son propre compte, une activité concurrente de celle de la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué une indemnité au salarié en réparation du préjudice moral que lui auraient causé les circonstances de la rupture du contrat de travail, tout en fixant également l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération desdites circonstances ; qu'en indemnisant ainsi deux fois le préjudice lié aux circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

maintient de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; qu'en droit : l'article L. 1235-5 du code du travail stipule : ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866

Cour de cassation

; que l'indemnité compensatrice de préavis est en l'espèce incluse dans le rappel de salaire précédemment accordé au salarié ; que les droits de ce dernier au titre de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt ; que l'employeur en titre du salarié occupant habituellement moins de onze salariés, l'indemnisation de l'illégitimité du licenciement doit être effectuée sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que l'article…

1028

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Qu'au regard de ces indications, il convient de confirmer le jugement du conseil des prudhommes qui a fait une exacte application de l'article L. 1235-3 du code du travail en fixant l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 € ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné, au visa des articles L. 1235-4 et L.

Montant détecté : 19 451 €Licenciement+12
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1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-23.848

Cour de cassation

Gabriel Y..., qui employait habituellement moins de 11 salariés, Mme Murielle X..., née en 1958, avait 33 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 1. 765, 42 € ; qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'à temps partiel lui procurant un salaire mensuel de 773 € ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels Mme Murielle X...a droit par application de l'article L. 1235-5 du Code du travail sera fixé à la somme demandée par elle de 20. 000 € ; qu'il sera également fait droit à sa demande de remise de l'attestation destinée à POLE EMPLOI, M.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.347

Cour de cassation

salaire sur le fondement de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, ancien du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que le minimum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-13 du code du travail ne s'applique qu'en cas de violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient qu'il se conforme aux dispositions de l'article L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

; que la décision entreprise sera infirmée et le licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse d'ordre économique ; que le salarié peut donc faire valoir que son licenciement est en relation avec le grave différend qui l'opposait à l'employeur à raison de la minoration de son classement ; qu' il a droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail dès lors que les pièces du dossier (extrait du livre des entrées et des sorties) font apparaître que l'effectif de l'entreprise était inférieur à 11 salariés ; qu' en considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge à l'ancienneté de ses services (+7 ans) à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la…

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