Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-28.166

Cour de cassation

a soutenu (conclusions p. 23), sans être contestée, qu'elle occupait moins de onze salariés ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de six mois d'indemnités sans vérifier si elle remplissait la condition d'effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi incident éventuel n° X 10-28. 166 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame Y...

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.887

Cour de cassation

1°/ qu'est nulle la transaction conclue entre un employeur et son salarié qui ne comporte pas de véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il en est ainsi, lorsque l'employeur, aux termes de la transaction, s'engage à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité à laquelle le salarié est en droit de prétendre en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.577

Cour de cassation

TDF à payer à Madame Michèle A..., et à Messieurs Jean-Pierre Y..., Cédric Y... et Vincent B... les sommes de 8 632,99 euros brut pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail, de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de Monsieur Thomas Y..., sur le fondement de l'article L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601

Cour de cassation

il y a lieu de lui allouer la somme de 60.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'infirmer le jugement du quantum de ce chef ; l'indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, l'intimé sera débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; par application des articles L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964

Cour de cassation

Attendu ensuite que les conclusions prétendument délaissées ne constituant pas un moyen, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 09-43.304

Cour de cassation

techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite Convention collective « SYNTEC ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société SIGNE PARTICULIER, désormais en liquidation judiciaire, la somme de 40.000 € bruts à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M. Pascal Y... à payer ladite somme à Mademoiselle X... ; AUX MOTIFS QUE la salariée appelante est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé et ce, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail ; qu'au vu des éléments lacunaires que Madame Céline X...

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477

Cour de cassation

, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

motifs propres et adoptés, constaté l'absence d'élément médical justifiant de ce que l'intéressée n'aurait pas été en état de tenir son poste ou qu'elle aurait été obligée de cesser sa prestation de travail en raison de son état de santé ; qu'après avoir constaté que les faits invoqués étaient établis, elle a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

Eu égard au préjudice subi caractérisé par la difficulté à retrouver un emploi, au fait qu'il a perçu le RSA, qu'il a dû rembourser une prime à l'emploi qu'il avait perçue lors de son embauche en raison d'une activité inférieure à 78h par mois, au fait qu'il a repris une activité de chauffeur de taxi indépendant locataire, la Cour a les éléments utiles pour fixer son préjudice à la somme de 4 000 € en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail ; La somme de 1000 € sera allouée à Monsieur [C] [D] à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre la somme de 100€ pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC laquelle a nécessairement causé un préjudice au salarié ; Il y a lieu d'ordonner la remise des documents conformes à la présente décision (certificat de travail,…

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1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611

Cour de cassation

; que par lettre du 30 décembre 2006, l'employeur a notifié au salarié la rupture des relations contractuelles ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392

Cour de cassation

; Qu'un tel manquement justifie, en lui même, dès lors qu'il touche à une obligation essentielle de l'employeur, une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé des autres griefs allégués par le salarié ; Qu'une telle prise d'acte emporte les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que par application de l'article L 1235-5 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture et de tous autres éléments de préjudice soumis à appréciation, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient également de condamner l'employeur à payer à Monsieur X...

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