Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 218
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.515

Cour de cassation

000 euros en se prononçant par des motifs généraux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver sa décision de façon concrète et personnalisée au regard des différents chefs de préjudice réellement subis par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles L. 1235-5 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563

Cour de cassation

d'indemnité compensatrice de préavis (1436, 20 euros) et aux congés payés afférents (143, 62 euros) sollicités par l'appelante, indemnités dont le quantum n'est pas critiqué par l'intimée ; au moment de son licenciement, Mme X... avait plus de deux ans d'ancienneté mais Mme Y... employait habituellement moins de onze salariés. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme X...

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation du GIE AXA à lui verser une somme de 200. 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant moins de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement, sont applicables à cette rupture les dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du Travail et non celles de l'article L. 1235-3 du même code ; qu'il appartient à Monsieur X...

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503

Cour de cassation

GLG SERIGRAPHIE de provoquer une visite de reprise par le médecin du travail plutôt que de traiter un problème médical sur le terrain disciplinaire ; qu'en conséquence, le licenciement de John X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que John X... qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il démontre qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 11 mai 2009 au 5 septembre 2010 ; qu'en revanche, rien n'indique qu'il serait resté sans emploi stable jusqu'en janvier 2012 ; qu'en outre, John X...

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140

Cour de cassation

qu'il convient de se baser, soit 5 835 €, sans que puisse être incluse la prime d'objectif au paiement de laquelle la SA CERMA est condamnée par le présent arrêt ; que, Stéphane X... ayant d'ores et déjà perçu une indemnité compensatrice d'un mois de préavis, la SA CERMA lui est redevable d'un complément de 11.670 €, outre 1.167 € pour les congés payés y afférents ; Attendu que, Stéphane X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'article L. 1235-5 du code du travail autorise le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour non-respect de la procédure de licenciement ; que, Stéphane X...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.358

Cour de cassation

; qu'en déboutant dès lors M. X... de ses demandes, au motif qu'il ne démontrait pas avoir perçu un quelconque salaire de la part de l'association, sans rechercher à quel titre ces sommes lui auraient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 8223- 1du même code ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.978

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, que le licenciement ait été opéré dans une entreprise employant actuellement moins de onze salariés, était remplie, alors que le jugement dont appel avait expressément constaté que les conditions de ce texte n'étaient pas remplies, et que la société AMV ait expressément souligné devant elle qu'elle employait moins de onze salariés au moment du licenciement si bien qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.

LicenciementProcédure prud'homale
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911

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 11-28.137

Cour de cassation

8223-1 du code du travail issues de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 portant codification, entrée en vigueur le 1er mai 2008, ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1235-2 et L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

suffisant pour justifier la prise d'acte qui produira par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ; sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que Monsieur X..., qui comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi; qu'âgé de 40 ans et justifiant d'une ancienneté d'à peine dix-huit mois, il a retrouvé un emploi stable à compter du mois d'avril 2006; qu'il lui sera alloué, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme de 5.000 euros; sur l'indemnité compensatrice de préavis, que Monsieur X...

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