Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 75
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551
Cour de cassationest en droit de percevoir, sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne brute calculée sur les trois derniers mois de 9 965, 20 € : une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit 29 895, 60 € outre 2 989, 56 € de congés payés afférents ; une indemnité légale de licenciement de 61 175,25 € ; des dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi calculé sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qu'il y a lieu de fixer à 100 000 € pour tenir compte de la justification par l'intéressé de ce qu'il a été inscrit comme demandeur d'emploi au moins jusqu'à mars 2012 ; le rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, soit 6 112,12 € outre 611, 21 € de congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle de sidérurgie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sonosi à verser au salarié les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. Serge X... fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il est constant que la société Sonosi est une petite entreprise de moins de dix salariés qui ne fait partie d'aucun groupe ; que cependant, cette société n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a tenté de procéder au reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019
Cour de cassationoccupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Madame Dominique X..., il ne peut être considéré que le poste de Madame Dominique X... a été supprimé ; qu'en l'absence d'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur le licenciement de Madame Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame Dominique X... peut dès lors prétendre, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi à la suite de la rupture sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Dominique X... avait une ancienneté au sein de l'officine de pharmacie de près de neuf ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue à l'issue de sa période d'essai et qu'elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ouvrait droit à la fois au paiement d'une indemnité de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de 2. 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé L. 1235-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en cas de licenciement abusif, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut percevoir d'indemnité pour irrégularité de procédure ; qu'en l'espèce, en accordant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010
Cour de cassation; qu'en retenant, pour décider d'allouer au salarié la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, que celui-ci avait été mis à pied de manière conservatoire sans qu'il lui soit demandé de fournir des explications, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1235-3, L 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Adrexo soutenait précisément dans ses écritures d'appel (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.849
Cour de cassation; que par conséquent, le licenciement de Monsieur X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...a indiqué au Conseil avoir retrouvé du travail immédiatement après son licenciement ; que le Conseil condamnera la société MOULIN A VENT à verser à Monsieur X...la somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026
Cour de cassationque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire ; que cette dernière prend donc effet, si le juge la prononce, au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 16 juin 2009 ; que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail Monsieur Y... employant moins de 11 salariés ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassationAttendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et non exclus par le 3° de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794
Cour d'appelen application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [F], 720 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 72 euros brut au titre des congés payés correspondants, * en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * en application de l'article L 1235-5 du code du travail, M. [Z] employant moins de dix salariés, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z].
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le motif véritable de la rupture n'était pas lié à l'état de santé du salarié, à son arrêt de travail qui durait depuis plusieurs mois suite à un accident du travail et à ses revendications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L 1232-6, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-5 ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 12-29.995
Cour de cassationQu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d'effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l'exécution du contrat ne s'est pas poursuivie au-delà, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.