Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.810

Cour de cassation

ancienneté de 2 ans au moment de la rupture des relations contractuelles » ; que « la SNC Pharmacie MAITRE employait moins de 11 salariés dans l'entreprise au moment de la rupture des relations contractuelles, la conditions relative à l'ancienneté de plus de deux et à l'effectif de l'entreprise, pour prétendre au bénéfice des 6 mois de salaire de l'article L.1235-5 du code du travail, étant cumulative » ; que « il sera alloué à M. X...

890

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2014, 12/00533

Cour d'appel

éventuellement réalisés par la société dont Monsieur [J] est devenu le gérant ne peuvent être pris en compte en l'espèce pour venir en déduction du préjudice. Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail. Sur la demande de restitution à la société CEGID : Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, cette demande de restitution de la somme de 11213,17 au titre de la régularisation des charges sociales dues sur la somme de 100 091 euros étant bien fondée en son principe et son quantum.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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891

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

; que l'association Ceraf Médiation a soutenu qu'elle occupait 8,11 salariés au cours de la période d'avril 2009 à avril 2010 au moment du licenciement de Mme Y... ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de trois mois sans vérifier si elle remplissait la condition d'effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014

Cour de cassation

de sorte qu'en ne condamnant pas l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice causé par la perte de son emploi, tout en décidant que la prise d'acte de la rupture du 15 septembre 2008 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-2 et L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

; que, selon l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en choisissant l'ancienneté comme critère moins important, il n'a obtenu qu'un seul point au titre de son ancienneté, qui était pourtant de 25 ans ; mais que la règle prévue à l'article L 1235-5 du code du Travail, selon laquelle l'employeur doit mettre en oeuvre un ordre des licenciements ne vaut que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu'or, M. Jean-Jacques X...

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

est en droit de percevoir, sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne brute calculée sur les trois derniers mois de 9 965, 20 € : une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit 29 895, 60 € outre 2 989, 56 € de congés payés afférents ; une indemnité légale de licenciement de 61 175,25 € ; des dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi calculé sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, qu'il y a lieu de fixer à 100 000 € pour tenir compte de la justification par l'intéressé de ce qu'il a été inscrit comme demandeur d'emploi au moins jusqu'à mars 2012 ; le rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, soit 6 112,12 € outre 611, 21 € de congés payés afférents.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle de sidérurgie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sonosi à verser au salarié les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M. Serge X... fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il est constant que la société Sonosi est une petite entreprise de moins de dix salariés qui ne fait partie d'aucun groupe ; que cependant, cette société n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a tenté de procéder au reclassement de M.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.019

Cour de cassation

occupant le même poste de pharmacien dans cette officine que Madame Dominique X..., il ne peut être considéré que le poste de Madame Dominique X... a été supprimé ; qu'en l'absence d'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur le licenciement de Madame Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame Dominique X... peut dès lors prétendre, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi à la suite de la rupture sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Dominique X... avait une ancienneté au sein de l'officine de pharmacie de près de neuf ans et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 3.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue à l'issue de sa période d'essai et qu'elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ouvrait droit à la fois au paiement d'une indemnité de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de 2. 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé L. 1235-5 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en cas de licenciement abusif, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté ne peut percevoir d'indemnité pour irrégularité de procédure ; qu'en l'espèce, en accordant à M. X...

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider d'allouer au salarié la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, que celui-ci avait été mis à pied de manière conservatoire sans qu'il lui soit demandé de fournir des explications, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1235-3, L 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Adrexo soutenait précisément dans ses écritures d'appel (conclusions p.

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