Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130

Cour de cassation

; que dès lors, la décision des premiers juges sera infirmée pour dire que le licenciement de Mmc Sandrine X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée et du préjudice tel que justifié par elle par les pièces produites aux débats, la Cour fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.000 € nets de CSG-CRDS ; que conformément aux articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Mme Sandrine X...

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en fixant le montant des indemnités de rupture sans prendre en considération le montant des indemnités déjà perçues par Mme X... lors de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-5, L. 1234-9 et R.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Qu'eu égard à l'âge du salarié et aux difficultés de reconversion professionnelle rencontrées, il y a lieu d'allouer à Monsieur Jean-François X..., dans le cadre d'un licenciement abusif, une indemnité pouvant être justement évaluée à la somme de 6.000 € ; Que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

les congés payés s'y rapportant ; Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de Cédric X... dans l'entreprise, à son âge (31 ans), à sa capacité à retrouver un emploi (étant ici observé que, selon les pièces communiquées, il apparaît qu'au début de l'année 2012 il n'avait toujours pas retrouvé d'emploi), il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'allouer à l'intéressé, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 17.000 € ; Attendu qu'au soutien de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, Cédric X...

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-25.506

Cour de cassation

nouvel entretien ; et qu'en déboutant Madame Z... de toutes ses demandes relatives à son licenciement abusif, tout en constatant que le second grief visé dans la lettre de licenciement s'était produit après l'entretien préalable, ce dont il résultait que la procédure était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil sera confirmé en ce qu'il a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Bruno X..., ensuite de l'absence de proposition de reclassement ou de licenciement par la société VISUEL PUB, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Bruno X... une indemnité de 13.775,70 euros correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle ; que le jugement sera donc réformé en ce sens.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.344

Cour de cassation

le paiement de la somme de 497,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'enfin, sur la demande de paiement de dommages et intérêts que compte tenu de l'âge de M. Christian X... au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, de sa qualification et de sa rémunération telle que retenue, il lui sera justement accordé le paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.810

Cour de cassation

ancienneté de 2 ans au moment de la rupture des relations contractuelles » ; que « la SNC Pharmacie MAITRE employait moins de 11 salariés dans l'entreprise au moment de la rupture des relations contractuelles, la conditions relative à l'ancienneté de plus de deux et à l'effectif de l'entreprise, pour prétendre au bénéfice des 6 mois de salaire de l'article L.1235-5 du code du travail, étant cumulative » ; que « il sera alloué à M. X...

885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2014, 12/00533

Cour d'appel

éventuellement réalisés par la société dont Monsieur [J] est devenu le gérant ne peuvent être pris en compte en l'espèce pour venir en déduction du préjudice. Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail. Sur la demande de restitution à la société CEGID : Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, cette demande de restitution de la somme de 11213,17 au titre de la régularisation des charges sociales dues sur la somme de 100 091 euros étant bien fondée en son principe et son quantum.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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886

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

; que l'association Ceraf Médiation a soutenu qu'elle occupait 8,11 salariés au cours de la période d'avril 2009 à avril 2010 au moment du licenciement de Mme Y... ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de trois mois sans vérifier si elle remplissait la condition d'effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-17.014

Cour de cassation

de sorte qu'en ne condamnant pas l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice causé par la perte de son emploi, tout en décidant que la prise d'acte de la rupture du 15 septembre 2008 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-2 et L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

; que, selon l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en choisissant l'ancienneté comme critère moins important, il n'a obtenu qu'un seul point au titre de son ancienneté, qui était pourtant de 25 ans ; mais que la règle prévue à l'article L 1235-5 du code du Travail, selon laquelle l'employeur doit mettre en oeuvre un ordre des licenciements ne vaut que dans la mesure où l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu'or, M. Jean-Jacques X...

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