Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090
Cour de cassationfondées en leur principe ; D'où il suit que les requêtes sont mal fondées ; Sur les neuvième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906
Cour de cassation8026,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à six mois de salaires en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée, -11.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.348
Cour de cassationLa signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820
Cour de cassationà percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que relevant que Monsieur X... ne produit au soutien de sa demande d'indemnisation, aucun élément sur le préjudice subi, la Cour, compte-tenu notamment de l'ancienneté de Monsieur X..., évalue, dans ces conditions, le préjudice subi à la somme de 1.000 ¿, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'il apparaît enfin que, compte-tenu de son licenciement intervenu le 13 mars 2008 qui a entraîné la fin de son contrat de travail, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.186
Cour de cassationa été engagé le 19 juillet 2010 par la société Charles Philippe presse, par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 31 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue qui ne pouvait se déduire du seul fait que la salariée n'était pas seule dans sa spécialité, ni seule à intervenir sur la plate-forme de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858
Cour de cassationde la salariée. Un tel manquement est bien d'une gravité suffisante pour justifier la rupture. Celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quant aux conséquences, Mme X... peut prétendre aux différentes indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail compte-tenu de l'effectif de l'entreprise. Il apparaît que, si Mme X... a nécessairement subi un préjudice du fait de la rupture, elle ne justifie toutefois pas de sa situation actuelle. Le salaire de référence de Mme X... sera retenu pour 1. 684, 60 ¿. Compte-tenu de l'ensemble des éléments produits, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit : -2. 695, 36 € à titre d'indemnité de licenciement, -3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859
Cour de cassationde la salariée. Un tel manquement est bien d'une gravité suffisante pour justifier la rupture. Celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quant aux conséquences, Mme X... peut prétendre aux différentes indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail compte-tenu de l'effectif de l'entreprise. Il apparaît que, si Mme X... a nécessairement subi un préjudice du fait de la rupture, elle ne justifie toutefois pas de sa situation actuelle. Le salaire de référence de Mme X... sera retenu pour 1. 625, 68 ¿. Compte-tenu de l'ensemble des éléments produits, le montant des indemnités sera fixé ainsi que suit : -1. 625, 68 € à titre d'indemnité de licenciement, -3.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109
Cour d'appel, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il est constant que le licenciement de M. [I] a été jugé sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1235-3, et que, en conformité avec les dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail, celui-ci avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. C'est donc à bon droit, et bien que cet organisme ne soit pas dans la cause, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à M. [I], à concurrence de trois mois. Partie tenue aux dépens d'appel, la société Dachser paiera à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616
Cour de cassationIl convient donc d'ordonner un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et par application du SMIC. La somme fixée de ce chef par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée dans sa détermination chiffrée et sera confirmée. L'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Nicolas X... du fait de la rupture du contrat doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Au vu des éléments de l'espèce, il apparaît qu'elle doit être fixée à la somme de 5 000 E. Monsieur Nicolas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.103
Cour de cassation; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.058
Cour de cassation6°) ALORS QU' en ordonnant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement du 30 janvier 2009 au jour de l'arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnité, sans répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le premier réunissait les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusive la rupture de la promesse d'embauche et d'avoir condamné, en conséquence, la société Asyga à verser à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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