Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364
Cour de cassationD'autre part, la société Travisol co-employeur doit être tenue in solidum avec sa filiale des conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Tenant l'âge du salarié, son ancienneté inférieure à deux années, le salaire qu'il percevait au dernier état de la relation contractuelle et les pièces produites, il lui sera alloué 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030
Cour d'appelMadame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de son employeur, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 2. 200, 00 ¿ à titre d'indemnité de préavis (1 mois de salaire) ; 8. 800, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail (4 mois de salaire) ; 1. 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 4 décembre 2014, le Conseil de prud'hommes de SAINTES a : déclaré abusif le licenciement de Madame X...; condamné la SARL DUVIGNAU MATÉRIAUX à verser à Madame Laëtitia X...les sommes suivantes : -5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que sur ces trois absences, seule l'une d'elle était démontrée, ce dont il résultait que le motif tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; 2°)- QU'en disant le licenciement fondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°)- QU'elle a ainsi, également, violé les articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la lettre de licenciement a reproché au salarié son absence du 14 janvier 2009 dans les termes suivants : " Nous sommes au regret de constater que le 14 janvier 2009 vous avez décidé de ne pas venir travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539
Cour de cassationqu'elle n'avait pas encore tranché la question des demandes de rappels de salaires dont elle était encore saisie à la suite de l'accomplissement régulier de nombreuses heures supplémentaires par le salarié et pour lesquelles elle avait renvoyé à une nouvelle audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société Manpower France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE « Par hypothèse s'agissant d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n'a pas été observée de sorte que Mme Y... qui avait moins de deux ans d'ancienneté est fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce toutefois, le préjudice lié spécifiquement au non-respect de la procédure sera fixé à 200 € et la société Finalys condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis que madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551
Cour de cassationL'on ne saurait retenir comme justificatif de licenciement pour motif économique la réalisation de bénéfices moindres durant l'année précédant le licenciement. L'absence de motivation économique rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger si l'obligation de reclassement a été respectée. En application de l'article L.1235-5 du code du travail, il convient d'accorder une indemnité à Mme X... calculée en fonction du préjudice nécessairement subi par elle. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et est en fin de droits d'allocation chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337
Cour de cassationa été engagé par la société X Rite Méditerranée le 20 juin 2007 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2010 ; Sur les premier et troisième moyens de cassation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.531
Cour de cassation(1387 €) et de son aptitude retrouver un emploi étant observé qu'il ne précise pas quelle a été sa situation professionnel dans les mois suivant la rupture du contrat et justifie d'une indemnisation par pôle emploi à compter du 23 avril 2011, il convient de lui allouer la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201
Cour d'appelAttendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieure à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] [S], de son âge soit 59 ans, de son ancienneté soit 6 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 10.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu que conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable en l'espèce, soit celle des particuliers employeurs, M.
Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841
Cour d'appelindemnité de préavis : 328, 70 euros outre les congés payés y afférents, les parties ne contestant pas la somme retenue par le conseil de prud'hommes. En outre, la rupture de la relation de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse. M. X... ayant moins de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat, il peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de son âge (24 ans), de ses qualifications professionnelles, de la faible durée de son emploi et du fait qu'il a rapidement retrouvé un travail, la somme qui lieu a été allouée en première instance apparaît réparer suffisamment son préjudice. Pour ces trois condamnations, la décision entreprise sera confirmée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationl'a contraint à rechercher une autre activité professionnelle dans le seul secteur où il pouvait employer ses compétences ; Que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que Jean-Christophe X... qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le demandeur ne communique pas les comptes de S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368
Cour de cassationMais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande pour une éventuelle irrégularité de procédure, les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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