Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217
Cour de cassation; qu'en se bornant toutefois, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que la salariée ne pouvait pas être considérée comme de mauvaise foi lorsqu'elle a dénoncé des faits de harcèlement, sans aucunement examiner le grief tiré des refus répétés de missions, pourtant de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et suivant et L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503
Cour de cassationdes congés payés y afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement ; que sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faible ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise comptant moins de onze salariés, au vu des quelques pièces versées aux débats pour établir son préjudice et en application de l'article L 1235-5 du code du travail, en la fixant à la somme de 1 200 €, le premier juge a fait une bonne appréciation des éléments de la cause et cette disposition sera confirmée ; 1) alors d'une part que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement démontré de l'employeur et que, si un doute subsiste, les juges doivent en conclure que la prise d'acte n'est pas justifiée et qu'elle doit donc produire les effets d'une…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157
Cour d'appelAttendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, supérieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] [K], de son âge soit 29 ans, de son ancienneté soit 5 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 4.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant cette somme à titre de dommages et intérêts ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899
Cour de cassationVu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2015, 15/00008
Cour d'appelindemnité de préavis (2 mois) :........................................................................... 3. 103, 36 ¿ congés payés sur préavis :...................................................................................... 310, 33 ¿ indemnité de licenciement :................................................................................ 3. 620, 58 ¿ indemnité de l'article L. 1235-5 du code du travail (15 mois de salaire) :........ 23. 275, 20 ¿ article 700 du code de procédure civile :............................................................ 1. 500, 00 ¿ Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2014 en premier ressort, le conseil de prud'hommes de SAINTES a essentiellement : dit que Monsieur Jérôme X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; condamné la S. A. R. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364
Cour de cassationD'autre part, la société Travisol co-employeur doit être tenue in solidum avec sa filiale des conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Tenant l'âge du salarié, son ancienneté inférieure à deux années, le salaire qu'il percevait au dernier état de la relation contractuelle et les pièces produites, il lui sera alloué 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030
Cour d'appelMadame Laëtitia X...a saisi le 2 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de SAINTES d'une demande de convocation de son employeur, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 2. 200, 00 ¿ à titre d'indemnité de préavis (1 mois de salaire) ; 8. 800, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail (4 mois de salaire) ; 1. 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 4 décembre 2014, le Conseil de prud'hommes de SAINTES a : déclaré abusif le licenciement de Madame X...; condamné la SARL DUVIGNAU MATÉRIAUX à verser à Madame Laëtitia X...les sommes suivantes : -5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que sur ces trois absences, seule l'une d'elle était démontrée, ce dont il résultait que le motif tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; 2°)- QU'en disant le licenciement fondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°)- QU'elle a ainsi, également, violé les articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la lettre de licenciement a reproché au salarié son absence du 14 janvier 2009 dans les termes suivants : " Nous sommes au regret de constater que le 14 janvier 2009 vous avez décidé de ne pas venir travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539
Cour de cassationqu'elle n'avait pas encore tranché la question des demandes de rappels de salaires dont elle était encore saisie à la suite de l'accomplissement régulier de nombreuses heures supplémentaires par le salarié et pour lesquelles elle avait renvoyé à une nouvelle audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Manpower France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamnant la société Manpower France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE « Par hypothèse s'agissant d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n'a pas été observée de sorte que Mme Y... qui avait moins de deux ans d'ancienneté est fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce toutefois, le préjudice lié spécifiquement au non-respect de la procédure sera fixé à 200 € et la société Finalys condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis que madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551
Cour de cassationL'on ne saurait retenir comme justificatif de licenciement pour motif économique la réalisation de bénéfices moindres durant l'année précédant le licenciement. L'absence de motivation économique rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger si l'obligation de reclassement a été respectée. En application de l'article L.1235-5 du code du travail, il convient d'accorder une indemnité à Mme X... calculée en fonction du préjudice nécessairement subi par elle. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et est en fin de droits d'allocation chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.337
Cour de cassationa été engagé par la société X Rite Méditerranée le 20 juin 2007 en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2010 ; Sur les premier et troisième moyens de cassation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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