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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2015
Numéro d'affaire
13-27.899
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00967

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu un contrat de travail avec la société Se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu un contrat de travail avec la société Services et gestion d'une part et la société Ingénierie et services, d'autre part (les sociétés) ; que par lettres des 3 et 8 septembre 2009, elle a pris acte de la rupture de ces deux contrats ; que par lettres des 27 et 28 octobre 2009, les sociétés lui ont notifié son licenciement pour faute grave ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa prise d'acte en licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235- 5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir condamner les sociétés à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, groupée avec celle formée au titre du harcèlement moral laquelle a été écartée, la demande de l'intéressée est indéterminée, le juge social ne pouvant déterminer la proportion d'indemnisation réclamée pour le préjudice pécuniaire né de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est justifiée, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'au jour de la prise d'acte, le contrat de travail était suspendu pour maladie ce qui interdisait à l'intéressée d'accomplir son préavis que l'employeur ne pouvait lui devoir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1 de l'avenant cadres de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient qu'en sa qualité réelle de secrétaire, celle-ci n'encadrait personne au sein des deux micro-entreprises l'occupant, que ses fonctions étaient limitées aux descriptifs des contrats de travail, à savoir le standard téléphonique, les travaux de secrétariat, l'accueil physique de la clientèle, la gestion et l'archivage des courriers et pièces comptables, qu'âgée de 28 ans et ayant peu d'expérience professionnelle, elle ne pouvait être reclassée dans le personnel supérieur d'encadrement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si la salariée remplissait les conditions de cadre technique au sens de l'article 1 de l'avenant cadres de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer cette demande, elle verse aux débats des courriels envoyés les samedis et dimanches et un tableau, que toutefois, les horaires d'ouverture du centre d'affaires interdisent de retenir que l'intéressée travaillait après 18 heures, que celle-ci ne démontre pas le contraire par les attestations qu'elle produit et par son tableau qui ne précise pas les plages horaires prétendument travaillées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a mis à la charge de la seule salariée, la preuve des heures de travail accomplies, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour limiter à la somme de 250 euros les dommages-intérêts dus au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas qu'elle a manqué un embauchage entre le 19 septembre 2009 et le 27 octobre 2009 afin de ne pas contrevenir à son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence est acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai requis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Ingénierie services et la société Services et gestion, in solidum, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ingénierie services et la société Services et gestion, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Ingrid X... de sa demande tendant à voir condamner la Société SERVICES ET GESTION et la Société INGENIERIE ET SERVICES au paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les cinq manquements précédemment retenus sont d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte du 3 septembre 2009, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ que sur la réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, le conseil de la salariée demande à la Cour d'entrer en voie de condamnation à hauteur de la somme de 22.190 euros à devoir chacune par les deux sociétés pour rupture abusive du contrat de travail et harcèlement moral ; que la Cour ayant dit que Madame X... n'avait pas été harcelée, une telle demande groupée est indéterminée, le juge social ne pouvant déterminer la proportion d'indemnisation que son conseil réclame pour le préjudice pécuniaire né de la rupture d'avec la proposition confondue relative au prétendu harcèlement ; que ce faisant la demande indemnitaire sera rejetée sans autre examen ; ALORS QUE le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux d'ancienneté peut, en cas de licenciement abusif, prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que l'absence de cause réelle et sérieuse entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qu'il appartient au juge d'apprécier ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande tendant à voir condamner son employeur à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi à raison de la rupture de son contrat de travail, au motif inopérant qu'elle ne pouvait déterminer l'étendue du préjudice dont elle demandait réparation au titre de ce préjudice, après avoir pourtant décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que Madame X... avait nécessairement subi un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-5 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame Ingrid X... ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents à raison de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'en l'état d'une ancienneté d'environ huit mois, la salariée aurait vocation à percevoir des deux sociétés, condamnées in solidum, un préavis d'un mois, représentant la somme de 1320,96 euros, ainsi que 132,09 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il reste que, le fait est constant, au jour de sa prise d'acte le contrat de travail de Madame X... était suspendu pour une maladie de droit commun lui interdisant d'accomplir ce mois de préavis que son employeur ne peut devoir ; ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, motif pris qu'au jour de la prise d'acte, son contrat de travail était suspendu pour une maladie de droit commun lui interdisant d'accomplir ce mois de préavis, bien que Madame X..., dès lors qu'il avait été jugé que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était fondée à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1234-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Ingrid X... de sa demande tendant à voir condamner la Société SERVICES ET GESTION et la Société INGENIERIE ET SERVICES à lui payer un rappel de salaires et les congés payés y afférents en application du statut de cadre, niveau VII, coefficient 280 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; AUX MOTIFS QUE Madame X..., en sa qualité réelle de secrétaire, n'encadrait personne au sein des deux micro-entreprises l'occupant ; que ses fonctions furent réellement limitées aux descriptifs des contrats de travail comme son conseil en fait la description page 12 de ses écritures, standard téléphoniques, travaux de secrétariat, accueil physique de la clientèle, gestion et archivage des courriers et pièces comptables¿ ; qu'âgée de 28 ans, avec peu d'expérience professionnelle, il n'est pas sérieux de soutenir qu'elle devrait être reclassée dans le personnel supérieur d'encadrement, moyennant un salaire conventionnel supérieur à tous les autres salaires versés par le gérant desdites entreprises dont les cash-flows ne permettaient pas de créer un poste nouveau générant une charge fixe d'environ 5.000 euros par mois en salaire et URSSAF ; que le jugement déféré à la censure de la Cour sera infirmé en ce qu'il retient que Mme X... avait le statut de cadre, avec les conséquences pécuniaires découlant de cette reconnaissance ; ALORS QUE bénéficie notamment du statut cadre e…