Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 69

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 218
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

avait été réglé », pour débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-1, L.1235-5, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; ALORS également QUE pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que Monsieur X...

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

1°/ que l'absence des mentions obligatoires dans la lettre de licenciement ouvre droit au versement d'une indemnité mais ne rend pas le licenciement abusif ; qu'en jugeant le licenciement abusif en raison de l'absence des mentions prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail justifiée par un cas de force majeure emporte obligation pour l'employeur soit d'accepter ce refus soit de licencier le salarié, ce licenciement reposant alors sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que le refus par M. X...

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.550

Cour de cassation

légale de licenciement, 2.902 € au titre du solde de préavis conventionnel de deux mois, 324 € au titre des congés payés sur l'intégralité du préavis ; que le Conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne l'employeur à verser à Madame Y... la somme de 1.620 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; que le Conseil ordonne la remise des documents sociaux, fiches de paie rectifiées : certificat de travail sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 25ème jour suivant la notification de la décision ; » ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que la société TCR produisait une étude graphologique établissant que Madame Y... avait émis trois chèque en ayant falsifié la signature de Monsieur Z...

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

pour défaut de charges suffisantes d'avoir commis le délit de vol de la somme de 20 euros le 26 septembre 2008 au préjudice de la SARL MERABBAS ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours ; Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que la société employant habituellement moins de onze salariés, M. X... peut prétendre, en application de l'article L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-11.108

Cour de cassation

de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention avait été tranchée par un arrêt ayant acquis sur ce point l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu l'article L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 du code du travail était applicable au litige ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité qu'elle a qualifiée pour « rupture abusive », la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les articles L 1235-2 et L 1235-5 du Code du travail et par refus d'application l'article L 1235-3 du Code du travail.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

455 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 9.000 euros la somme devant être allouée à Monsieur Claude X... pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'effectif du personnel de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, par référence à un salaire mensuel brut moyen de 1.203,25 euros à la date du licenciement, eu égard à son ancienneté de 3 ans et 2 mois dans l'entreprise et à son âge de 58 ans à la date de la rupture, il y a lieu d'allouer 9.000 euros à Monsieur X... à titre de dommagesintérêts pour rupture abusive. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Claude X...

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

./ Attendu que l'article L. 1225-3 dispose que : " si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié "./ Attendu que l'article L. 1235-5 dispose que : " Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° À l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

ancienneté de plus de deux ans, une indemnité pour licenciement injustifié et, en l'absence de procédure de licenciement, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sans toutefois rechercher si le lycée CHRESTIEN DE TROYES employait moins de onze salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité pour licenciement injustifié et, en l'absence de procédure de licenciement, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sans toutefois rechercher si le lycée CHRESTIEN DE TROYES employait moins de onze salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X...

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-20.859

Cour de cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de Mme Y..., qui exploitait un restaurant, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail verbal sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, contrat dont l'existence était contestée par la défenderesse ; que la créance du salarié a été fixée sur le redressement judiciaire de Mme Y..., qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire, la SCP Z...- A...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.